|
|
Brochure
JO 3292 Hôtels, cafés, restaurants
CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1997
Convention
collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR). Etendue
par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997.
|
Préambule

Préambule
en vigueur étendu La présente convention collective est une
convention collective nationale cadre qui établit un ensemble
de dispositions générales applicables à toutes les entreprises
comprises dans son champ d'application. Il est précisé que les
salariés bénéficiant individuellement ou collectivement, à la
date d'application de la présente convention collective nationale
cadre, de dispositions plus avantageuses au titre d'accords
antérieurs aux niveaux national, régional, départemental ou
par accord ou usage dans l'entreprise conservent ces avantages
acquis.
Il en est ainsi notamment pour les salariés bénéficiant des
dispositions de :
-
la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet
1975 modifiée par les protocoles d'accord des 21 mai 1982 et
13 juin 1983 (chaînes hôtelières adhérentes au SNC) ;
- la convention collective du SGIH de 1969 modifiée par avenants
dont les derniers sont en date du 1er juillet 1982. D'autres
conventions et accords sectoriels viendront compléter le dispositif
en tant que de besoin.
Les avantages reconnus par la présente convention collective
nationale cadre ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme
s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.
|
Article
1

|
TITRE
Ier
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre s'applique dans
toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM
dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture
de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui
y sont associés.
Elle
concerne :
- les hôtels avec restaurant ;
- les hôtels de tourisme sans restaurant ;
- les hôtels de préfecture ;
- les restaurants de type traditionnel ;
- les cafés tabacs ;
- les débits de boissons.
Les
dispositions de la convention collective sont applicables à tous
les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation,
d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.
Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55-1
A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D, 92-3 H. Sont
exclus :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de
vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons
présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer
sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
de restauration collective.
en
vigueur signataires
La
présente convention collective nationale cadre s'applique dans
toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM
dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture
de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui
y sont associés.
Elle concerne :
- les hôtels avec restaurant ;
- les hôtels de tourisme sans restaurant ;
- les hôtels de préfecture ;
- les restaurants de type traditionnel ;
- les cafés tabacs ;
- les débits de boissons ; *
- les traiteurs organisateurs de réception ; - les discothèques
et bowlings.*
(1) Les dispositions de la convention collective sont applicables
à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation,
d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.
Les
entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55-1
A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D, 92-3 H. Sont
exclus :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de
vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons
présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer
sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
de restauration collective.
NOTA
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 3 décembre 1997
|
Article
2

|
Entrée
en vigueur - Durée.
en
vigueur étendu
La
présente convention conclue pour une durée indéterminée entre
en vigueur un jour franc après la publication au Journal officiel
de l'arrêté ministériel d'extension et s'applique à partir de
cette date.
|
Article
3

|
TITRE
Ier : Révision
ou modification.
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre pourra être modifiée
et/ou complétée à tout moment à l'initiative d'une ou plusieurs
parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision ou modification doit être portée simultanément
à la connaissance des autres signataires ou à ceux ayant adhéré
ultérieurement par lettre recommandée avec accusé de réception
et être accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle. Une commission
paritaire devra se réunir dans un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la demande de modification pour examiner
et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.
Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues à
la présente convention collective nationale restent applicables.
En tout état de cause, les parties se réuniront au moins une fois
par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui
pourraient être apportés à la convention collective nationale.
|
Article
4

|
TITRE
Ier : Dénonciation.
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre peut être dénoncée
à tout moment, selon les dispositions prévues à l'article L 132-8
du code du travail moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation
doit obligatoirement être globale. La partie dénonçant la convention
devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée
avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la
date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation
sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du travail.
|
Article
5

|
TITRE
Ier : Commission
nationale d'interprétation et de conciliation.
en
vigueur étendu
Il
est institué une commission nationale composée paritairement d'un
représentant par organisation patronale signataire ou ayant adhéré
à la présente convention collective et d'un nombre égal de représentants
des organisations de salariés signataires ou ayant adhéré, dans
la limite de 10 représentants pour chacun des collèges salariés
et employeurs. Ces organisations syndicales choisiront leurs représentants
parmi les membres ou permanents de leur organisation ayant un
rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des activités
incluses dans le champ d'application de la présente convention.
La
commission nationale sera dotée d'un bureau composé d'un président,
d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement
tous les 2 ans par 2 membres d'un même collège, différent de celui
dont sont issus le président et le secrétaire adjoint. Les propositions
seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire. La
commission nationale se réunit dans les 30 jours de la saisine
effectuée par lettre motivée recommandée avec accusé de réception,
adressée au siège de la commission.
La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence
d'au moins 2 représentants dans chaque collège.
Elle se prononce par un vote.
Le vote se fait à raison d'une voix par collège à la majorité
absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque
collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.
1.
Elle est saisie pour avis, à la demande de l'une des parties signataires
qui la composent, de toutes questions relatives à l'interprétation
de la présente convention collective nationale.
2.
Elle est saisie en appel par la partie la plus diligente (1):
- à défaut de conciliation relative à l'application de la convention
collective au niveau de la commission décentralisée par un ou
plusieurs membres des commissions décentralisées ;
- de manière automatique en cas de divergence persistante au niveau
de la commission décentralisée rendant impossible toute détermination
de la saison. Les avis de la commission nationale s'imposent.
3.
Elle est saisie directement des questions qui n'auraient pu être
traitées par l'une des commissions décentralisées du fait d'un
défaut de constitution régulière de celle-ci. Un procès-verbal
motivé est rédigé et signé par les parties présentes. Il est notifié
aux parties et déposé au greffe du conseil de prud'hommes. Celui-ci
produit effet obligatoire. La non-comparution de la partie qui
a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation
de sa demande. Le secrétariat est assuré par la partie patronale.
La
commission prévoit elle-même les autres conditions et modalités
de fonctionnement. L'indemnisation de ses membres s'effectue sur
la base de l'article 7.
NOTA
: (1) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 511-1 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
|
Article
6

|
TITRE
Ier : Commissions
décentralisées de conciliation : 1 Niveau de constitution.
en
vigueur étendu
Les
commissions décentralisées sont instituées au niveau des régions
administratives.
Toutefois, dans 3 régions :
- Ile-de-France ;
- Provence-Côte d'Azur ;
- Rhône-Alpes,
il est constitué, par dérogation, dans chacune d'elles, 2 régions
distinctes de plein exercice, délimitées comme suit :
Région
Ile-de-France :
D'une part, Ile-de-France 1 comprenant :
- 75 : Paris intra-muros ;
- 92 : Hauts-de-Seine ;
- 93 : Seine-Saint-Denis ;
- 94 : Val-de-Marne.
D'autre part, Ile-de-France 2 comprenant les autres départements
de la région d'Ile-de-France. Provence-Côte d'Azur :
D'une part, Côte d'Azur comprenant :
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Alpes-Maritimes ;
- Var.
D'autre part, Provence comprenant :
- Bouches-du-Rhône ;
- Vaucluse ;
- Hautes-Alpes.
Rhône-Alpes
:
D'une part, Rhône-Alpes comprenant les départements de la région,
à l'exception de Savoie et Haute-Savoie. D'autre part, Savoie
comprenant :
- Savoie ;
- Haute-Savoie.
Ces
dérogations sont limitatives.
Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée que par un
accord collectif modifiant le présent texte.
2
Mise en place
Les commissions décentralisées de conciliation seront mises en
place au plus tard le 31 décembre 1997. En cas de difficultés,
toute partie signataire de cette convention collective pourra
demander le concours de la direction régionale du travail ou,
le cas échéant, des directions départementales compétentes afin
de faciliter la mise en place effective de la commission décentralisée
concernée.
3
Composition
Chaque commission décentralisée est constituée à parts égales
de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré à la
présente convention collective, dans la limite de 10 pour le collège
salarié et 10 pour le collège employeur. Chaque délégation doit
être composée d'au moins 50 % de professionnels en exercice depuis
18 mois au moins ou 2 saisons consécutives dans le ressort de
la commission. Elle peut être complétée :
- par des professionnels exerçant effectivement ladite profession,
même en dehors du ressort de la commission, et ce depuis au moins
5 ans ;
- par des retraités ayant exercé la profession, même en dehors
du ressort de la commission, pendant au moins 10 ans ;
- par des représentants nationaux ou régionaux appartenant aux
organisations syndicales signataires de la présente convention
collective - ou y ayant adhéré ultérieurement - et exerçant un
rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des HRC.
La profession est définie par référence au champ d'application
de la présente convention collective. La commission se dotera
d'un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un
secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Les postes de vice-président
et de secrétaire sont détenus alternativement tous les 2 ans par
2 membres d'un même collège, collège différent de celui dont sont
issus le président et le secrétaire adjoint. Les propositions
seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.
4
Rôle des commissions décentralisées
Les commissions décentralisées de conciliation sont chargées des
différends collectifs nés à l'occasion de l'application de la
présente convention collective nationale (1). Elles ont aussi
un pouvoir normatif afin de déterminer les dates de saison dans
leur région. En cas de divergence persistante rendant impossible
toute détermination de la saison, un appel pourra être interjeté
devant la commission nationale. Cet appel suspend la décision
de la commission décentralisée.
5
Saisine et mode de délibération
La commission est saisie par une des organisations syndicales
signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, par lettre recommandée
avec accusé de réception, adressée au siège de la commission,
et exprimant les motifs de la saisine. La commission se réunit
et statue dans les 30 jours suivant la réception de la lettre.
La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence
d'au moins 2 représentants dans chaque collège. Elle se prononce
par un vote : le vote se fait à raison d'une voix par collège
à la majorité absolue des membres présents ou représentés au sein
de chaque collège. Un procès-verbal prend acte de la délibération
de la commission. Lorsqu'elle intervient en matière de conciliation,
elle rédige un procès-verbal de conciliation signé par les parties.
Le procès-verbal est notifié aux parties et déposé au greffe des
prud'hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire. Si la commission
ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation ou
si les parties, ou l'une d'entre elles, refusent d'accepter les
propositions formulées, un procès-verbal motivé de non-conciliation
signé par les membres de la commission sera établi la commission
décentralisée peut alors saisir en appel la commission nationale.
Le
secrétariat de la commission est assuré par le collège employeurs.
NOTA
: (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 522-1 et suivants du code du travail relatifs aux dispositions
concernant les procédures de règlement des conflits collectifs
du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
|
Article
7

|
TITRE
Ier : Indemnisation
des salariés : participant aux négociations ou instances paritaires
1 Portée.
en
vigueur étendu
Le
présent article s'applique dans la limite maximale de 20 prises
en charge par an et par organisation représentative de salariés
au niveau national, à raison de 4 délégués par séance, pour les
réunions plénières ou groupes de travail tenus à Paris.
2
Maintien du salaire
Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui sera payé
par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé
dans l'entreprise le jour de la réunion.
3
Indemnités
Pour les salariés habitant l'Ile-de-France :
- un forfait d'un repas par séance d'une valeur de 6 fois le minimum
garanti (MG) ;
- un forfait transport par séance d'une valeur de 2 fois le MG.
Pour
les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France (au maximum 2 délégués
par organisation et par séance) :
- un forfait nuitée (chambre, couchette, petit-déjeuner) par séance
d'une valeur de 15 fois le MG ;
- un forfait de 2 repas par séance d'une valeur de 12 fois le
MG ;
- un forfait transport région parisienne par séance d'une valeur
de 2 fois le MG ;
- le remboursement du transport sur la base d'un billet SNCF A/R
en 2e classe, réduction déduite, quel que soit le moyen de transport
utilisé.
4
Modalités
Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés figurant
sur la liste de présence. Les justificatifs et les demandes devront
être transmises par l'organisation syndicale représentative qui
a mandaté le délégué dans les 30 jours qui suivent le mois de
la réunion. Passé ce délai, il y aura forclusion. Dans un délai
qui ne dépassera pas 30 jours à partir de la présentation des
justificatifs, le remboursement sera effectué par les organisations
patronales aux organisations syndicales de salariés qui le répercuteront
à leurs délégués.
|
Liberté
d'opinion et liberté syndicale

|
TITRE
II : en
vigueur étendu
Les
parties contractantes reconnaissent l'entière liberté de s'associer
pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition
de salariés et d'employeurs ainsi que la pleine liberté pour les
syndicats d'exercer leur action dans le cadre de la loi et des
autres dispositions conventionnelles.
|
Article
8

|
TITRE
II : Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Liberté
d'opinion.
en
vigueur étendu
L'entreprise
étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne pas tenir
compte de l'origine sociale ou ethnique, de l'appartenance ou
la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives
syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques
ou des croyances religieuses pour arrêter leurs décisions de quelque
nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise
et notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et répartition
du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération,
l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de
congédiement.
NOTA : Article étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 122-45 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er)
|
Article
9

|
TITRE
II : Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Droit syndical.
en
vigueur étendu
L'exercice
du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans
le respect des droits et libertés garantis par la Constitution
et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
:
- la liberté d'affichage des communications syndicales s'entend
sur panneaux installés et désignés à cet effet dans des endroits
accessibles à l'ensemble du personnel du lieu de travail. Simultanément
à l'affichage, un exemplaire est remis à la direction ou à l'un
de ses représentants ;
- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à
l'intérieur de l'entreprise conformément à l'article L 412-7 du
code du travail ;
- la diffusion des publications et tracts de nature syndicale
est autorisée dans les établissements aux heures d'entrée et de
sortie du personnel hors les locaux ouverts à la clientèle ;
- le contenu des affiches, publications et tracts est librement
déterminé par chaque organisation syndicale, sous réserve de l'application
des dispositions relatives à la presse ;
- les sections syndicales exercent leur droit de réunion conformément
aux dispositions de l'article L 412-10 du code du travail dans
l'enceinte de l'entreprise.
Des autorisations d'absence peuvent être accordées après préavis
d'au moins 15 jours aux syndiqués pourvus d'un mandat régulier
de leur organisation syndicale pour assister aux réunions statutaires
des organisations syndicales nationales, sur présentation d'une
convocation écrite nominative émanant de celles-ci. Ces absences
ne sont pas rémunérées. Elles ne peuvent excéder dans une même
année, et pour un même salarié, le maximum de 6 jours. Des autorisations
d'absence sont accordées aux salariés qui participent aux réunions
visées à l'article 7 dans la limite d'un nombre de personnes fixé
par la présente convention collective. Dans ce cas, le salarié
est indemnisé dans les conditions dudit article.
|
Article
10

|
Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Représentation du personnel.
en
vigueur étendu
Dispositions
communes
Remplacement
du délégué absent :
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte tenu
de la nature du poste, un délégué absent pour exercer son mandat,
quand la durée d'absence sera d'au moins une demi-journée et moyennant
un délai de prévenance de 48 heures. Les modalités d'application
seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Formation/rôle
des délégués en matière de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans l'accord de branche sur
les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, modifié
par l'avenant du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice des dispositions
légales en vigueur :
1.
Les partenaires sociaux décident de privilégier et de considérer
parmi les actions prioritaires les actions de formation ayant
pour objectif :
- la formation des représentants et élus du personnel sur la législation
et leurs responsabilités sociales en matière d'emploi et de formation.
2.
Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances de
représentation des salariés pour l'accomplissement de leur mission
dans le domaine de la formation : Les partenaires sociaux confirment
l'importance en matière de formation :
- de l'information des délégués syndicaux ;
- de l'information et de la consultation des représentants du
personnel.
Et ce en conformité avec les textes en vigueur et dans le respect
de la diversité et de la spécificité du secteur. A ce titre, une
concertation sera engagée au sein de l'entreprise avec les instances
de représentation du personnel (délégués syndicaux, délégués du
personnel et membres du comité d'entreprise), portant sur :
- les moyens d'expression des besoins et aspirations des salariés
;
- le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées
pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs
et en faveur des différentes catégories de personnes, et, en cas
de plan pluriannuel, l'état de sa réalisation ;
- l'élaboration des propositions.
En cas de difficulté en matière d'emploi ou de formation, ces
mêmes instances ont la possibilité de faire appel aux structures
de la profession que sont la CNPE/IH et l'OPCA/FAFIH. Les partenaires
sociaux décident, par ailleurs, que les conditions d'application
du présent accord seront examinées dans le cas des délibérations
obligatoires des représentants du personnel sur le plan de formation.
Le
déroulement de carrière des représentants :
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer les dispositions
légales et conventionnelles concernant la protection dont bénéficient
les représentants élus ou désignés dans l'exercice de leurs fonctions.
1. L'apport des représentants élus ou désignés à la vie socio-économique
de leur établissement ne peut être efficace que si celle-ci leur
donne la possibilité d'exercer une activité professionnelle correspondant
à leur qualification. Tout titulaire d'un mandat bénéficiera,
à sa demande, d'un entretien avec son responsable en vue de mettre
en uvre, si nécessaire, les moyens permettant d'intégrer ses responsabilités
sociales, sans pour autant que cela se traduise par une dégradation
de son travail, ni ne nuise à ses possibilités d'évolution professionnelle.
2. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation
collective est l'occasion d'un enrichissement mutuel et ne doit
pas se révéler, pour le salarié, être une entrave à un bon déroulement
de carrière ni empêcher l'obtention de promotions ou d'augmentations
individuelles de salaire :
- les représentants élus ou désignés par les organisations syndicales
ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de
formation professionnelle prévues au plan de formation, au même
titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés ;
- à l'issue d'un mandat, les représentants, élus ou désignés,
après concertation avec la direction de leur établissement et/ou
les responsables hiérarchiques concernés, bénéficient, si nécessaire,
d'une formation de nature à faciliter leur réadaptation ou leur
réorientation professionnelle, de façon à leur permettre de pouvoir
tirer parti du savoir-faire acquis au service du bien commun.
Dispositions
particulières
Délégué syndical
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice
de ses fonctions dans les limites fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Délégué
du personnel
La représentation du personnel au titre des délégués du personnel
est organisée dans les établissements employant au moins 11 salariés,
selon les conditions fixées par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur. Le délégué du personnel informera,
dès qu'il en aura connaissance, son employeur de la date à laquelle
il exercera son droit aux heures de délégation.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application
:
- du code du travail ;
- des lois et règlements concernant l'hygiène et la sécurité et
la protection sociale ;
- des conventions et accords collectifs de travail applicables
dans l'entreprise.
Comité
d'entreprise
La représentation du personnel au titre du comité d'entreprise
est organisée dans les entreprises employant au moins 50 salariés,
selon les conditions fixées par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur. Le chef d'entreprise verse au comité
d'entreprise, conformément aux dispositions légales, une subvention
de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la
masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée
aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait
déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens
en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ;
il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le membre du comité
d'entreprise informera, dès qu'il en aura connaissance, son employeur
de la date à laquelle il exercera son droit aux heures de délégation.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective
des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs
intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
sans préjudice des dispositions des articles L 432-1 et suivants
du code du travail.
Délégation
unique du personnel
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise
a la faculté, conformément à la législation en vigueur, de décider
que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel
au comité d'entreprise après consultation des délégués du personnel
et du comité d'entreprise, s'ils existent.
Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT)
La mise en place et le fonctionnement des CHS-CT sont organisés
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité du personnel saisonnier dans les
établissements saisonniers
Il s'agit de considérer qu'un salarié ayant effectué une saison
d'au moins 4 mois consécutifs, sans aucune interruption, dans
un établissement monosaisonnier de l'industrie hôtelière, fermé
en périodes d'intersaisons, dispose d'un « équivalent ancienneté
d'éligibilité » d'une année.
S'il s'agit d'un établissement bisaisonnier de l'industrie hôtelière,
fermé en périodes d'intersaisons, l'« équivalent ancienneté »
d'une année doit correspondre à un travail du salarié de 3 mois
consécutifs, sans aucune interruption, pour chacune des saisons
(été + hiver), étant entendu que, si l'entreprise saisonnière
réalise l'une des 2 saisons sur une période inférieure à 3 mois,
la présence sans interruption du salairé durant la totalité de
ladite saison est suffisante pour la prise en compte de son «
équivalent ancienneté ».
A défaut de dispositions spécifiques, l'année calendaire de référence
pour les établissements saisonniers se déroule du 1er décembre
au 30 novembre pour éviter de scinder le début des saisons d'hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices comptables de ces
types d'entreprises saisonnières.
en
vigueur signataires
Dispositions communes
Remplacement du délégué absent :
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte tenu
de la nature du poste, un délégué absent pour exercer son mandat,
quand la durée d'absence sera d'au moins une demi-journée et moyennant
un délai de prévenance de 48 heures. Les modalités d'application
seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Formation/rôle
des délégués en matière de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans l'accord de branche sur
les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, modifié
par l'avenant du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice des dispositions
légales en vigueur :
1. Les partenaires sociaux décident de privilégier et de considérer
parmi les actions prioritaires les actions de formation ayant
pour objectif :
- la formation des représentants et élus du personnel sur la législation
et leurs responsabilités sociales en matière d'emploi et de formation.
2. Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances
de représentation des salariés pour l'accomplissement de leur
mission dans le domaine de la formation :
Les partenaires sociaux confirment l'importance en matière de
formation :
- de l'information des délégués syndicaux ;
- de l'information et de la consultation des représentants du
personnel.
Et ce en conformité avec les textes en vigueur et dans le respect
de la diversité et de la spécificité du secteur.
A ce titre, une concertation sera engagée au sein de l'entreprise
avec les instances de représentation du personnel (délégués syndicaux,
délégués du personnel et membres du comité d'entreprise), portant
sur :
- les moyens d'expression des besoins et aspirations des salariés
;
- le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées
pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs
et en faveur des différentes catégories de personnes, et, en cas
de plan pluriannuel, l'état de sa réalisation ;
- l'élaboration des propositions.
En cas de difficulté en matière d'emploi ou de formation, ces
mêmes instances ont la possibilité de faire appel aux structures
de la profession que sont la CNPE/IH et l'OPCA/FAFIH.
Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que les conditions
d'application du présent accord seront examinées dans le cas des
délibérations obligatoires des représentants du personnel sur
le plan de formation.
Le
déroulement de carrière des représentants :
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer les dispositions
légales et conventionnelles concernant la protection dont bénéficient
les représentants élus ou désignés dans l'exercice de leurs fonctions.
1. L'apport des représentants élus ou désignés à la vie socio-économique
de leur établissement ne peut être efficace que si celle-ci leur
donne la possibilité d'exercer une activité professionnelle correspondant
à leur qualification.
Tout titulaire d'un mandat bénéficiera, à sa demande, d'un entretien
avec son responsable en vue de mettre en uvre, si nécessaire,
les moyens permettant d'intégrer ses responsabilités sociales,
sans pour autant que cela se traduise par une dégradation de son
travail, ni ne nuise à ses possibilités d'évolution professionnelle.
2. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation
collective est l'occasion d'un enrichissement mutuel et ne doit
pas se révéler, pour le salarié, être une entrave à un bon déroulement
de carrière ni empêcher l'obtention de promotions ou d'augmentations
individuelles de salaire :
- les représentants élus ou désignés par les organisations syndicales
ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de
formation professionnelle prévues au plan de formation, au même
titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés ;
- à l'issue d'un mandat, les représentants, élus ou désignés,
après concertation avec la direction de leur établissement et/ou
les responsables hiérarchiques concernés, bénéficient, si nécessaire,
d'une formation de nature à faciliter leur réadaptation ou leur
réorientation professionnelle, de façon à leur permettre de pouvoir
tirer parti du savoir-faire acquis au service du bien commun.
Dispositions
particulières
Délégué syndical
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice
de ses fonctions dans les limites fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Délégué
du personnel
La représentation du personnel au titre des délégués du personnel
est organisée dans les établissements employant au moins 11 salariés,
selon les conditions fixées par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Le délégué du personnel informera, dès qu'il en aura connaissance,
son employeur de la date à laquelle il exercera son droit aux
heures de délégation.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application
:
- du code du travail ;
- des lois et règlements concernant l'hygiène et la sécurité et
la protection sociale ;
- des conventions et accords collectifs de travail applicables
dans l'entreprise.
* Exceptionnellement, pour l'exercice du droit de réunion des
délégués du personnel, en cas d'impossibilité liée à un manque
de surface disponible ou à la taille de l'établissement, une salle
(de restaurant ou autre salle fréquentée par la clientèle) sera
mise à la disposition des délégués du personnel selon les modalités
suivantes :
- accord de l'employeur ;
- délai de prévenance ;
- utilisation de la salle hors de la présence de la clientèle
et dans les conditions permettant le libre déroulement de la réunion*
(1).
Comité d'entreprise
La représentation du personnel au titre du comité d'entreprise
est organisée dans les entreprises employant au moins 50 salariés,
selon les conditions fixées par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise, conformément
aux dispositions légales, une subvention de fonctionnement d'un
montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute
; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales
et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité
d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents
à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition
du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice
de ses fonctions.
Le membre du comité d'entreprise informera, dès qu'il en aura
connaissance, son employeur de la date à laquelle il exercera
son droit aux heures de délégation.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective
des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs
intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
sans préjudice des dispositions des articles L 432-1 et suivants
du code du travail.
Délégation
unique du personnel
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise
a la faculté, conformément à la législation en vigueur, de décider
que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel
au comité d'entreprise après consultation des délégués du personnel
et du comité d'entreprise, s'ils existent.
Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT)
La mise en place et le fonctionnement des CHS-CT sont organisés
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité du personnel saisonnier dans les
établissements saisonniers
Il s'agit de considérer qu'un salarié ayant effectué une saison
d'au moins 4 mois consécutifs, sans aucune interruption, dans
un établissement monosaisonnier de l'industrie hôtelière, fermé
en périodes d'intersaisons, dispose d'un « équivalent ancienneté
d'éligibilité » d'une année.
S'il s'agit d'un établissement bisaisonnier de l'industrie hôtelière,
fermé en périodes d'intersaisons, l'« équivalent ancienneté »
d'une année doit correspondre à un travail du salarié de 3 mois
consécutifs, sans aucune interruption, pour chacune des saisons
(été + hiver), étant entendu que, si l'entreprise saisonnière
réalise l'une des 2 saisons sur une période inférieure à 3 mois,
la présence sans interruption du salairé durant la totalité de
ladite saison est suffisante pour la prise en compte de son «
équivalent ancienneté ».
A défaut de dispositions spécifiques, l'année calendaire de référence
pour les établissements saisonniers se déroule du 1er décembre
au 30 novembre pour éviter de scinder le début des saisons d'hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices comptables de ces
types d'entreprises saisonnières.
NOTA : (1) Dispositions de l'alinéa exclues de l'extension par
arrêté du 3 décembre 1997 comme contraires aux dispositions de
l'article L 424-2 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997,
art 1er).
|
Article
11

TITRE
III : Égalité
professionnelle. Egalité professionnelle entre hommes et femmes.
en
vigueur étendu
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est réglée
selon la législation en vigueur.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour
un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre
les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre
le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous
les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement,
en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison
de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui
exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une
pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une
même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour
un travail égal, être fondées sur l'appartenance des salariés
de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
|
Article
12

TITRE
IV : Contrat
de travail. Embauche.
E
n
vigueur étendu
Le contrat individuel de travail est conclu pour une période
indéterminée ou déterminée. Il est établi en double exemplaire
dont l'un est remis au salarié, rédigé en français sous réserve
de l'article L 121-1 du code du travail.
Le salarié reçoit confirmation de son embauche par lettre ou
contrat écrit (voir modèle facultatif en annexe 3) :
- à la prise du travail, soit par la remise du contrat s'il
est établi, soit par la remise du document reproduisant les
informations contenues dans la déclaration préalable d'embauche
;
- en tout état de cause, le contrat doit être remis au plus
tard dans les 48 heures.
Devront obligatoirement figurer dans le contrat de travail les
mentions suivantes :
- référence aux textes conventionnels et accords d'entreprise
et règlement intérieur quand il existe ;
- immatriculation, nom, identité juridique de l'entreprise,
siège social ;
- lieu de travail (à défaut, indication du lieu de travail fixe
ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à
divers endroits) ;
- fonction, statut, nature de l'emploi, niveau et échelon de
la grille de classifications ;
- rémunération au fixe ou au pourcentage sur le HT ou le TTC
en indiquant le taux du pourcentage et le minimum garanti ;
- identité du salarié selon les dispositions légales ;
- durée du travail hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou saisonnière
;
- période d'essai ;
- date et heure d'embauche ;
- nom et adresse de la ou des caisses de retraites complémentaires
et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ;
- durée du congé payé.
S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, celui-ci précisera
notamment :
- lorsqu'il s'agit d'un remplacement, le nom et la qualification
du salarié remplacé ;
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du
terme et le cas échéant une clause de renouvellement ;
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale
pour laquelle il est conclu ;
- la désignation du poste de travail, et le cas échéant si celui-ci
figure sur la liste des postes à risques au sens de l'article
L 231-3-1 du code du travail.
Dès son entrée dans l'entreprise, chaque salarié doit être informé
de l'existence de la convention collective, ainsi que du règlement
intérieur et des accords d'entreprise pour autant qu'ils existent.
Aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel,
les salariés pourront :
- prendre connaissance du lieu de consultation de la convention
collective et de l'accord d'entreprise ;
- consulter le règlement intérieur.
|
Article
13

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à durée indéterminée.
en
vigueur étendu
Période d'essai :
Au cours de la période d'essai ou de son renouvellement, l'une
ou l'autre des parties peut rompre le contrat de travail sans
préavis ni indemnités de rupture. La période d'essai terminée,
l'engagement est réputé conclu ferme.
La période d'essai, ainsi que sa durée, devra obligatoirement
être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche.
La durée de la période d'essai est de :
- cadres supérieurs : accord de gré à gré ;
- cadres : 3 mois pouvant être renouvelée une fois ;
- agents de maîtrise : 2 mois pouvant être renouvelée une fois
;
- autres salariés : 1 mois pouvant être renouvelée une fois.
Le renouvellement n'est pas applicable aux salariés de niveau
I, échelon 1.
En cas de renouvellement de la période d'essai, un accord écrit
devra être établi entre les parties.
|
Article
14

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à durée déterminée.
en
vigueur étendu
Les contrats à durée déterminée sont établis conformément à
la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des extra
et des saisonniers sont précisées comme suit :
1
Extra
L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par
les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation
de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement
quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives
dans les limites des durées définies par l'article 21-2 c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des
missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra
demander la requalification de son contrat en contrat à durée
indéterminée.
Le salaire de l'extra ne pourra être inférieur ni au minimum
conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il
appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait
dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous
contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et
occupant les mêmes fonctions.
Les modalités de rémunération d'extra seront définies d'un commun
accord à l'embauche. En outre, à la fin du contrat, le salarié
perçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération
totale brute perçue, quelle que soit la durée du contrat.
Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois,
si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil,
l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif
qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique
du contrat s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès
à la formation lui sera remis conformément à la législation
en vigueur.
2
Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément
aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles
L 122-1-1-3°, L 122-3-4, D 121-2, dans les établissements permanents
ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter
chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme
des saisons ou des modes de vie collectifs.
L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale
de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur
à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve de la définition
qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci
seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être
conclus :
a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates
d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ;
b) Pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec
une durée minimum d'un mois ;
c) Pour une période correspondant à un complément d'activité
saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la
période.
Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause
de reconduction pour la saison suivante.
S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre
des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre
recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins
2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de
reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives
à partir de la date d'application de la convention collective
et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement
pourront être considérés comme établissant avec le salarié une
relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des
périodes effectives detravail.
|
Article
15

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à temps partiel.
en
vigueur étendu
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat
écrit. Il est régi par les dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
Les syndicats de salariés représentatifs et les organisations
patronales représentatives s'engagent à ouvrir une renégociation
de l'accord de 1982 lors du premier semestre suivant la date
d'application de la présente convention.
|
Article
16

TITRE
IV : Contrat
de travail. Travailleurs handicapés.
en
vigueur étendu
Les entreprises s'engagent à favoriser l'insertion des travailleurs
handicapés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
|
Article
17

TITRE
IV : Contrat de travail. Promotion interne.
en
vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur peut
faire appel aux salariés de l'entreprise aptes à occuper le
poste.
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période
probatoire qui ne peut excéder la durée de la période d'essai
prévue pour la catégorie professionnelle correspondante. Pendant
cette période, le montant de la rémunération ne peut être inférieur
au minimum conventionnel du nouveau poste occupé.
A l'issue de la période probatoire, si le salarié est confirmé
dans le nouveau poste, sa rémunération effective sera égale
au montant minimum conventionnel du poste occupé tel que défini
dans la grille de classifications.
Dans le cas où l'essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration
du salarié dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent,
aux conditions de l'ancien poste, ne saurait être considérée
comme une rétrogradation.
En cas d'absences temporaires, l'employeur a la possibilité
de proposer aux salariés de l'entreprise des promotions temporaires.
Durant cette période, le salarié promu temporairement perçoit
une prime, étant entendu que le montant de la rémunération,
prime comprise, ne peut être inférieur au minimum conventionnel
du nouveau poste occupé.
Au retour du salarié remplacé, le salarié promu est réintégré
dans son ancien poste selon les conditions de ce poste, sans
que cela puisse constituer une rétrogradation.
|
Article
18

TITRE
V : Apprentissage et formation. Apprentissage.
en
vigueur étendu
L'embauche et la formation des apprentis sont effectuées conformément
à la réglementation en vigueur et aux accords signés dans le
cadre de la CNPE/IH, compte tenu de l'organisation inhérente
à la profession.
|
Article
19

TITRE
V : Apprentissage et formation. Formation professionnelle.
en
vigueur étendu
Les parties contractantes se conformeront aux dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles concernant la formation professionnelle
continue.
|
Article
20

TITRE
V : Apprentissage et formation. Stagiaires des écoles hôtelières
et autres écoles.
en
vigueur étendu
Sont considérés comme stagiaires les élèves suivant des cours
professionnels dans des collèges et établissements d'enseignement
hôtelier sous la direction et la surveillance de ceux-ci dans
le cadre d'une convention conclue entre l'établissement scolaire
et l'entreprise.
Les entreprises peuvent conclure des conventions de stage avec
les étudiants des autres écoles ou organismes qui sont légalement
habilités à proposer des stagiaires.
|
Article
20b

TITRE
VI : Durée et aménagement du temps de travail.
en
vigueur étendu
Conformément à l'article L 212-2 du code du travail, le présent
titre déroge au texte législatif réglementaire ou accord antérieur
traitant des mêmes sujets.
Cependant, les salariés travaillant sur la base d'un horaire
de 39 heures ou sur celle d'un régime d'équivalence plus favorable
que celui défini à l'article 21 continuent à bénéficier de ces
dispositions. De même, les personnels paramédicaux des établissements
ayant une activité de thalassothérapie ne sont pas concernés
par cet article.
|
Article
21

|
TITRE
VI : Durée et aménagement du temps de travail.
Temps de travail dans l'industrie hôtelière.
en
vigueur étendu
1. Durée du travail
Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire, au travail est de
43 heures.
Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au
travail est fixé comme suit :
Dans les établissement de plus de 10 salariés :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 44 heures ;
- après un an d'application de la présente convention : 43 heures.
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 45 heures ;
- après un an d'application de la présente convention : 44 heures
;
- après 2 ans d'application de la présente convention : 43 heures.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention
collective et les modalités de calcul de cet effectif s'effectuent
selon les règles applicables en matière de représentation dupersonnel.
Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence
au travail est fixée dans les conditions suivantes :
- à compter de la date d'application de la présente convention
: 50 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention : 48 heures
;
- après 2 ans d'application de la présente convention : 45 heures
;
- après 3 ans d'application de la présente convention : 43 heures.
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe
s'entend sans réduction de salaire.
2
Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence
sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des
durées fixées ci-dessus.
a) Toutefois, à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines,
le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut
être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières
heures et de 150 % pour les heures suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa
forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur
après concertation du ou des salariés concernés en fonction des
nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles
fixées par l'article L 212-5-1 du code du travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues
par l'article L 212-5 du code du travail que les heures supplémentaires
non compensées dans les conditions prévues au 2e alinéa du présent
article à l'intérieur de la période de trois mois ou treize semaines.
b) En cas de recours au repos compensateur de remplacement, les
dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 s'appliquent
comme suit :
« Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel
dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie
sous la forme du repos compensateur visé par l'article L 212-5
du code du travail est occupé sur la base d'un horaire nominatif
et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.
Les chefs d'entreprise enregistrent sur un registre ou tout autre
document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi
que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées, pour
chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application
de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine
et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis
en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur
une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent
droit en application de l'article L 212-5 ;
- le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce
dispositif. »
c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de
travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes,
heures supplémentaires comprises :
Durées maximales journalières :
Cuisiniers : 11 heures ;
Autres salariés : 11 h 30 ;
Veilleurs de nuit : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
Cuisiniers : 50 heures.
Autres salariés :
:-----------:----------------------: : : ANNEES D'APPLICATION : : EFFECTIF :-------------:--------: : :A LA DATE : : : :d'application: 1 : :-----------:-------------:--------: :Entreprise : : : :de plus de : : : :10 salariés: 51 h 00 : 50 h 00: :-----------:-------------:--------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 52 h 00 51 h 00: :-----------:-------------:--------:
:-----------:-------------------: : :ANNEE D'APPLICATION: : EFFECTIF :-------------------: : : 2 : :-----------:-------------------: :Entreprise : : :de plus de : : :10 salariés: 50 h 00 : :-----------:-------------------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 50 h 00 : :-----------:-------------------:
Veilleurs de nuit :
- à compter de la date d'application de la présente convention collective
: 57 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective
: 55 heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention collective
: 52 heures ;
- après 3 ans d'application de la présente convention collective
: 50 heures.
Durées maximales hebdomadaires absolues :
Cuisiniers : 52 heures.
Autres salariés :
:-----------:----------------------: : : ANNEES D'APPLICATION : : EFFECTIF :-------------:--------: : :A LA DATE : : : :d'application: 1 : :-----------:-------------:--------: :Entreprise : : : :de plus de : : : :10 salariés: 53 h 00 : 52 h 00: :-----------:-------------:--------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 54 h 00 53 h 00: :-----------:-------------:--------:
:-----------:-------------------: : :ANNEE D'APPLICATION: : EFFECTIF :-------------------: : : 2 : :-----------:-------------------: :Entreprise : : :de plus de : : :10 salariés: 52 h 00 : :-----------:-------------------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 52 h 00 : :-----------:-------------------:
Veilleurs de nuit :
- à compter de la date d'application de la présente convention collective
: 59 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective
: 57 heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention collective
: 54 heures ;
- après 3 ans d'application de la présente convention collective
: 52 heures.
Les modalités d'application des points a et b du présent article
feront l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne
le personnel payé au pourcentage.
3 Repos hebdomadaire
a) Pour les établissements qui appliquent les deux jours de repos
consécutifs ou non, les avantages demeurent acquis au personnel.
b) Pour les autres établissements :
A la date d'application de la présente convention collective, les
salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire
consécutifs ou non.
Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus, les deux
jours de repos hebdomadaire seront mis en application dans un délai
de :
- 2 ans à compter de la date d'application de la présente convention
collective.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention
collective et les modalités de calcul s'effectuent selon les règles
applicables en matière de représentation du personnel.
Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies au
niveau de chaque établissement par l'employeur après consultation
des représentants du personnel ou à défaut des salariés et en tenant
compte des besoins de la clientèle.
Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale
de 35 heures consécutives entre deux journées de travail.
Dans les établissements permanents
(pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier)
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés
dans les conditions suivantes :
a) 1,5 jour consécutif ou non :
- un jour et demi consécutif ;
- un jour une semaine, deux la semaine suivante non obligatoirement
consécutifs ;
- un jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;
- un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le
cumul puisse être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
b) Une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes
:
Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence
de deux jours par mois.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard :
- dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les
établissements permanents de plus de 10 salariés ;
- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements
permanents de 10 salariés au plus.
Il sera compensé soit :
- par journée entière ;
- par demi-journée ;
- par demi-journée pour l'attribution du solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans
l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée
comme une incitation à utiliser systématiquement ce délai maximal
de report, mais doit être considérée comme un élément de souplesse
qu'il convient d'utiliser avec discernement.
Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront
pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis,
ils donneront lieu à une compensation en rémunération :
- à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans
les établissements permanents de 10 salariés au plus ;
- à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans
les établissements de plus de 10 salariés.
Dans les établissements saisonniers (1)
(et pour les salariés sous contrat saisonnier
des établissements permanents)
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés
dans les conditions suivantes :
a) Un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu que l'article
L 221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire
deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions
soit supérieur à trois par saison est applicable).
b) Les deux demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires
peuvent être différées et reportées à concurrence de quatre jours
par mois par journée entière ou par demi-journée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la
saison par journée entière.
Les jours découlant de l'application du paragraphe a et les demi-journées
de repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque
de report donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en
rémunération en fin de saison.
4 Temps de repos entre deux jours de travail
Le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l'ensemble
du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives
pour les jeunes de moins de 18 ans.
Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené à
10 heures dans les conditions suivantes :
41 Champ de la dérogation
a) Sont concernés par la dérogation :
- les salariés des établissements saisonniers ;
- les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les établissements
permanents ;
- les salariés des établissements des communes qui bénéficient d'un
fonds d'action locale touristique (2) ;
- ou qui ont été désignées par la commission décentralisée.
b) Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la dérogation
les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre
tel que le temps consacré au trajet aller retour n'excède pas une
demi-heure.
c) En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour lesquels
les dispositions de l'article L 213-9 du code du travail s'appliquent.
42 Conditions et contreparties de la dérogation
- la dérogation ouvre droit à l'attribution, au bénéfice du salarié
concerné, d'un repos compensateur de 20 minutes chaque fois qu'il
y est recouru ;
- ce temps de repos cumulable doit être pris au plus tard dans le
mois suivant l'ouverture du droit. Le temps de repos non attribué
au terme de ce délai est payé ;
- lorsque, dans une même semaine, l'employeur a eu recours trois
fois à la dérogation, il ne peut user de la possibilité de suspendre
dans sa totalité le repos hebdomadaire ;
- la durée pendant laquelle la mise en uvre de cette dérogation
est possible est fixée sur proposition des commissions décentralisées
par la commission paritaire nationale. A titre transitoire, et dans
un délai d'un an suivant la date d'application de la convention
collective, dans les départements où cette dérogation n'aurait pas
été mise en place, l'employeur peut la mettre en uvre pendant une
durée qui ne peut excéder 26 semaines par an ;
- dans un délai de deux années, les commissions décentralisées auront
le pouvoir de définir la durée pendant laquelle la mise en uvre
de cette dérogation est possible. Les parties s'engagent dans ce
délai à se réunir afin d'en définir le cadre ;
- quel que soit leur mode d'organisation du travail, les employeurs
ayant recours à la dérogation doivent ouvrir un registre ou tout
autre document réputé équivalent sur lequel sont mentionnés à la
fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié ainsi que
les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail
et émargé par le salarié une fois par semaine. Il peut être consulté
par le ou les délégués du personnel pendant les heures d'ouverture
de bureau.
5 Contingent d'heures supplémentaires hors
autorisation administrative
Le contingent d'heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
compensées en temps, utilisables sans avoir recours à l'autorisation
de l'inspecteur du travail est fixé à :
- 160 heures par an pour les établissements permanents ;
- 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers.
Pour les veilleurs de nuit :
- 210 heures à compter de la date d'application de la présente convention
collective ;
- 190 heures après un an d'application de la présente convention
collective ;
- 170 heures après deux ans d'application de la présente convention
collective ;
- 160 heures après trois ans d'application de la présente convention
collective.
6 Affichage et contrôle de la durée du travail
a) En cas d'horaire collectif, l'affichage des horaires s'effectue
conformément aux dispositions des articles D 212-17 et suivants
du code du travail.
b) En cas d'horaire non collectif, les dispositions des articles
D 212-21 et D 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit
:
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe
au sens de l'article D 212-20 ne sont pas occupés selon le même
horaire collectif de travail affiché :
- la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée
selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures
de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé
du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre
d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document est
émargé par le salarié et tenu à la disposition de l'inspection du
travail ;
- un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de
paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter,
en plus des mentions relatives à l'ouverture du droit au repos compensateur,
les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début
de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du
mois distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement
du paiement des heures supplémentaires ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises
au cours du mois.
c) Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel,
les modalités de contrôle s'effectuent conformément à la législation
en vigueur (art R 221-10 et 221-11 du code du travail).
En outre, en cas de report des jours de repos selon les dispositions
prévues à l'article 21 (3°), un registre ou tout autre document
doit comporter notamment les mentions suivantes :
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois
considéré ;
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois
considéré ;
- les délais maximums de report pour les demi-journées ou journées.
NOTA : (1) « Dont l'ouverture n'excède pas neuf mois par an » selon
le décret du 2 août 1979.
NOTA : (2) La liste de ces communes peut être consultée dans chaque
préfecture. |
Article
22

TITRE
VI : Durée et aménagement du temps de travail. Aménagement du
temps de travail.
en
vigueur étendu
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont régies
par les dispositions :
- de la modulation ;
- du cycle ;
- de l'annualisation et saisonnalisation.
221 Modulation (accord du 1er décembre 1988)
1
Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet, aux conditions ci-après,
d'une modulation hebdomadaire établie sur la base d'un horaire
moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en
deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre
de la période de modulation adoptée correspondant à tout ou
partie de l'année.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que
la mise en place de la modulation ne doit pas être interprétée
comme une incitation à adopter systématiquement le plafond maximal,
mais considérée comme un élément de souplesse qu'il convient
d'utiliser avec discernement et dans la mesure où l'activité
économique de l'entreprise le justifie.
Compte tenu de la diversité des entreprises relevant du champ
d'application de la présente convention collective, les parties
reconnaissent la possibilité aux entreprises ou établissements
de définir, par accord d'entreprise ou d'établissement, des
modalités particulières d'application.
Toutefois, les dispositions définies ci-après sont réputées
suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises ou établissements
d'appliquer la modulation sans accord complémentaire, en permettant
de prendre en compte une durée hebdomadaire jusqu'à 48 heures
de travail par semaine.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement applique les dispositions
relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur doit
enregistrer sur un registre ou tout autre document émargé par
le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire de travail
effectuée par le salarié considéré.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
2
Période de modulation
La période de modulation ne saurait être supérieure à douze
mois consécutifs. La modulation s'apprécie soit sur l'année
civile, soit sur l'année de l'exercice comptable, soit sur toute
autre période définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une partie
de l'année, la période de modulation est la durée d'ouverture
de l'entreprise ou de l'établissement.
3
Horaire moyen
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire
de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire pratiqué par
le personnel concerné, si cet horaire est inférieur à trente-neuf
heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée
à quarante-huit heures par semaine. La limite inférieure est
fixée à trente heures par semaine.
En aucun cas la limite supérieure de quarante-huit heures ne
sera effectuée pendant plus de quatre semaines consécutives.
Lorsque,
compte tenu de la modulation de l'horaire hebdomadaire de travail,
la durée du travail tombe en deçà de trente-(Mot exclu de l'extension)
heures par semaine, l'entreprise ou l'établissement est fondé
à solliciter le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage
partiel, tel que prévu par la loi.
Dans le cadre de la modulation (soit entre trente-(Terme exclu
de l'extension) heures et quarante-huit heures), les heures
effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration
pour heure supplémentaire, ni à repos compensateur, si elles
sont strictement compensées en période de basse activité.
4
Contreparties
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation, les
salariés concernés bénéficient des contreparties suivantes :
a) Dans les entreprises ou établissements mettant en place la
modulation, le salaire brut de base correspondant à l'horaire
hebdomadaire supérieur à 39 heures pratiqué précédemment (heures
supplémentaires exclues), perçu par les salariés présents au
jour du passage à 39 heures, sera maintenu.
Cette disposition est strictement limitée aux entreprises ou
établissements désirant appliquer le système de modulation prévu
par la loi du 19 juin 1987.
b) Dans les entreprises ou établissements pratiquant un horaire
collectif inférieur ou égal à 39 heures par semaine :
- soit un temps de formation de 15 % des heures effectuées au-delà
de 39 heures et dans la limite de 48 heures ;
- soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées dans
les limites définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent
en salaire ;
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise
ou d'établissement.
5
Programme indicatif
La modulation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués
syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation
des membres du CHS-CT du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance
des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 72 heures à l'avance.
Les variations d'activité et les impondérables inhérents à la
profession peuvent, par exception, justifier qu'en cas de changement
d'horaire les salariés concernés en soient avisés l'avant-veille
avec un délai minimum de 36 heures.
6
Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble
de cette même période, 39 heures par semaine travaillée, les
heures effectuées au-delà ouvrent droit :
- à une majoration de salaire de 25 % :
- le cas échéant, au repos compensateur de 20 % prévu au premier
alinéa de l'article L 212-5-1 ;
- à un temps de formation de 15 % ou un repos compensateur de
10 % des heures effectuées au-delà de 39 heures ou l'équivalent
en salaire ou toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise
ou d'établissement, sauf si en cours d'année ces heures ont
déjà donné lieu aux majorations de salaire prévues à l'article
L 212-5-1 ou à un repos équivalent.
7
Rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des
écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un
compte de compensation est institué pour chaque salarié afin
de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante
de l'horaire réel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées
au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue,
les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire
du mois considéré.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation
par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base
de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour
le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de
l'indemnité de départ en retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité
de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps réel de travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation
immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation provisoire
de chaque salarié un mois avant la fin de la période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que
la durée de travail est inférieure en moyenne sur la période
de modulation à la durée de présence convenue dans l'entreprise
ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont
été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont
reportées au crédit de l'entreprise ou de l'établissement et
devront être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes,
faute de quoi elles seront acquises au salarié.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la
période de modulation, le salarié licencié conserve, s'il y
a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçu
par rapport à son temps de travail effectué.
8
Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant,
aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ;
leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions
et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période
de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la
base de son temps de travail effectif.
9
Personnel cadre
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation dans
l'entreprise ou l'établissement, le personnel cadre, à l'exception
du personnel cadre administratif et des services généraux, bénéficie
de quatre jours de congés supplémentaires par an.
Ce congé supplémentaire ne saurait se cumuler avec les dispositions
de l'article 21-7 (1) , de la présente convention collective
ou tout autre texte applicable en ce domaine dans l'industrie
hôtelière.
10.
Repos hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues à l'article
21-3 de la présente convention collective demeurent applicables
en cas de mise en place de la modulation du temps de travail.
222 Cycle (accord du 23 mai 1989)
1
Le cycle de travail. - Définition et mise en place
11
Le cycle de travail :
Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie
hôtelière est organisé de telle sorte que le repos hebdomadaire
est donné au salarié le plus souvent par roulement. Cela peut
entraîner la pratique d'horaires différents d'une semaine à
l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme
un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises de la
profession.
12
Définition et mise en place :
Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle
la durée de présence au travail est répartie de façon fixe et
se reproduit à l'identique d'un cycle à l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les dispositions
prévues par l'article 22-1 sur la modulation peuvent organiser
la répartition de la durée de présence au travail sous forme
de cycle d'au maximum douze semaines.
2
Décompte de la durée de travail dans le cadre du cycle
21 La durée de présence au travail peut varier d'une semaine
à l'autre, aux conditions suivantes :
- la répartition des durées de présence hebdomadaire est fixe
à l'intérieur du cycle et se répète à l'identique d'un cycle
à l'autre ;
- la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la durée du cycle
est établie par référence aux durées prévues par l'article 21.
Cette durée hebdomadaire moyenne peut également être établie
par référence à la durée légale de travail, soit 39 heures,
ou des durées comprises entre 39 heures et les seuils fixés
par l'article précité ;
- les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires
moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront,
en tout état de cause, être respectées ;
- toute heure de présence au travail accomplie au-delà des durées
hebdomaires fixées dans le cadre du cycle tel que prévu aux
alinéas 2 et 3 ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire
et fait l'objet des majorations prévues à l'article L 212-5
du code du travail.
22 Dans les établissements permanents ayant instauré le régime
du cycle, le report d'une partie du repos hebdomadaire prévu
à l'article 21-3 est inclus de façon fixe et définitive dans
la définition du cycle.
Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à faire accomplir
à un salarié un travail pendant plus de six jours consécutifs
ni mettre en cause les avantages acquis au titre de l'article
21-3.
23 Dans les établissements saisonniers ayant instauré le cycle,
la possibilité de suspendre l'intégralité du repos hebdomadaire
prévu à l'article 21-3 ne peut être mise en uvre qu'une seule
fois par période entière de huit semaines.
3
Lissage de la rémunération
Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient
d'une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations
d'horaires. Cette rémunération mensuelle est établie par référence
à la durée hebdomadaire moyenne du cycle, telle que prévue au
21 ci-dessus.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies,
celles-ci font l'objet d'un paiement majoré s'ajoutant à la
rémunération de la période au cours de laquelle elles ont été
effectuées.
4
Formalités administratives
L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet d'une
communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise
ou d'établissement et d'une consultation des membres du CHS-CT,
du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du
personnel.
La même procédure s'applique en cas d'interruption ou de changement
de cycle. Un cycle ne peut être interrompu qu'au terme de la
durée initialement fixée. L'interruption du cycle avant terme
entraîne la requalification des heures effectuées chaque semaine
par référence au régime du droit commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est affichée
sur le lieu de travail. Une copie est transmise à l'inspecteur
du travail.
La mention « horaire cyclique » figure sur le bulletin de paie
des salariés dont l'horaire est organisé sous forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document
réputé équivalent la durée hebdomadaire de travail effectuée
par chaque salarié. Ce document, tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail, est émargé par le salarié une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les délégués du personnel
pendant les heures d'ouverture de bureau.
5 Modalités d'application
L'organisation
du travail sous forme de cycle peut être mise en place pour
tout ou partie du personnel.
223
Annualisation et saisonnalisation du temps de travail
Dans l'industrie hôtelière, très marquée par les variations
de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité
de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences
des métiers de service.
Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à l'annualisation,
l'industrie hôtelière, dans la perspective du développement
de l'emploi, met en place une nouvelle organisation du travail
sur toute l'année.
Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une annualisation
ou saisonnalisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire
moyen de 42 heures de travail pour le personnel concerné de
telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de
celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la
période annuelle de référence ou de la période d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement.
Aussi, la durée du travail effectuée par le salarié varie sur
tout ou partie de l'année en fonction du rythme d'activité de
l'entreprise.
Les dispositions définies ci-après sont réputées suffisantes
pour qu'elles permettent aux entreprises ou établissements d'appliquer
l'annualisation ou la saisonnalisation sans accord complémentaire.
2231
Annualisation
Dans le cadre de l'annualisation, la modulation s'apprécie soit
sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice comptable,
soit sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
si celle-ci est supérieure à 9 mois.
En aucun cas la période d'annualisation ne saurait être supérieure
à 12 mois consécutifs.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas) :
L'horaire moyen servant de base à l'annualisation est l'horaire
de 42 heures par semaine pour le personnel concerné calculé
sur les 12 mois ou sur la durée d'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos
compensateur, si elles sont strictement compensées à l'intérieur
de la période de référence.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de
travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes
:
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
49 heures ;
- durées maximales hebdomadaires absolues : 51 heures.
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document
émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire
effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place l'annualisation,
le salaire de base perçu correspondant à l'horaire hebdomadaire
supérieur à 42 heures (heures supplémentaires exclues) sera
maintenu pour les salariés présents au jour du passage à 42
heures.
c) Programme indicatif :
L'annualisation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués
syndicaux d'entreprise ou d'établissement et des membres du
CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués
du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance
des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 48 heures à l'avance.
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période d'annualisation excède en moyenne, sur l'ensemble
de cette même période, 42 heures pour le personnel concerné,
par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent
droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur
de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures effectuées
au-delà de 42 heures en appliquant une majoration de 25 % aux
8 premières heures effectuées au-delà de cette moyenne et une
majoration de 50 % à compter de la 9e heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration un
repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues à
l'article 21-3 demeurent applicables en cas de mise en place
de l'annualisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif d'annualisation ne pourront
avoir recours au chômage partiel que conformément aux dispositions
légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas particuliers :
- personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat
de travail devra préciser les conditions et les modalités de
la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période
de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la
base de son temps de travail effectif.
L'annualisation peut être établie et adaptée, selon les modalités
susvisées, sur un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 32
heures et inférieur à 42 heures par semaine pour le personnel
concerné.
2232
Saisonnalisation
Dans le cadre de la saisonnalisation, la modulation s'apprécie
pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une partie
de l'année sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas) :
L'horaire moyen servant de base à la saisonnalisation est l'horaire
de 42 heures par semaine pour le personnel concerné calculé
sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni à repos
compensateur si elles sont strictement compensées à l'intérieur
de la période de référence.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de
travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes
:
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
49 heures ;
- durées maximales hebdomadaires absolues : 51 heures.
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document
émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire
effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place la saisonnalisation
le salaire de base perçu correspondant à l'horaire hebdomadaire
supérieur à 42 heures (heures supplémentaires exclues) sera
maintenu pour les salariés présents au jour du passage à 42
heures.
c) Programme indicatif :
La saisonnalisation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués
syndicaux d'entreprise ou d'établissement et des membres du
CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués
du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance
des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 48 heures à l'avance.
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période de la saisonnalisation excède en moyenne, sur
l'ensemble de cette même période, 42 heures pour le personnel
concerné, par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà
ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur
de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures effectuées
au-delà de 42 heures en appliquant une majoration de 25 % aux
8 premières heures effectuées au-delà de cette moyenne et une
majoration de 50 % à compter de la 9e heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration un
repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues à
l'article 21-3 demeurent applicables en cas de mise en place
de la saisonnalisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif de saisonnalisation
ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas particuliers :
- Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat
de travail devra préciser les conditions et les modalités de
la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période
de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la
base de son temps de travail effectif.
La saisonnalisation peut être établie et adaptée, selon les
modalités susvisées, sur un horaire hebdomadaire moyen supérieur
à 32 heures et inférieur à 42 heures par semaine pour le personnel
concerné.
NOTA : (1) L'article 21-7 n'existe plus dans la version de la
convention collective telle qu'elle a été finalement signée.
en
vigueur signataires
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont régies
par les dispositions :
- de la modulation ;
- du cycle ;
- de l'annualisation et saisonnalisation.
221
Modulation (accord du 1er décembre 1988)
1
Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet, aux conditions ci-après,
d'une modulation hebdomadaire établie sur la base d'un horaire
moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en
deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre
de la période de modulation adoptée correspondant à tout ou
partie de l'année.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que
la mise en place de la modulation ne doit pas être interprétée
comme une incitation à adopter systématiquement le plafond maximal,
mais considérée comme un élément de souplesse qu'il convient
d'utiliser avec discernement et dans la mesure où l'activité
économique de l'entreprise le justifie.
Compte tenu de la diversité des entreprises relevant du champ
d'application de la présente convention collective, les parties
reconnaissent la possibilité aux entreprises ou établissements
de définir, par accord d'entreprise ou d'établissement, des
modalités particulières d'application.
Toutefois, les dispositions définies ci-après sont réputées
suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises ou établissements
d'appliquer la modulation sans accord complémentaire, en permettant
de prendre en compte une durée hebdomadaire jusqu'à 48 heures
de travail par semaine.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement applique les dispositions
relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur doit
enregistrer sur un registre ou tout autre document émargé par
le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire de travail
effectuée par le salarié considéré.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
2
Période de modulation
La période de modulation ne saurait être supérieure à douze
mois consécutifs. La modulation s'apprécie soit sur l'année
civile, soit sur l'année de l'exercice comptable, soit sur toute
autre période définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une partie
de l'année, la période de modulation est la durée d'ouverture
de l'entreprise ou de l'établissement.
3
Horaire moyen
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire
de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire pratiqué par
le personnel concerné, si cet horaire est inférieur à trente-neuf
heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée
à quarante-huit heures par semaine. La limite inférieure est
fixée à trente heures par semaine.
En aucun cas la limite supérieure de quarante-huit heures ne
sera effectuée pendant plus de quatre semaines consécutives.
Lorsque, compte tenu de la modulation de l'horaire hebdomadaire
de travail, la durée du travail tombe en deçà de trente-*neuf*
(2) heures par semaine, l'entreprise ou l'établissement est
fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnisation au titre du
chômage partiel, tel que prévu par la loi.
Dans le cadre de la modulation (soit entre trente-*neuf* (3)
heures et quarante-huit heures), les heures effectuées au-delà
de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration pour heure
supplémentaire, ni à repos compensateur, si elles sont strictement
compensées en période de basse activité.
4
Contreparties
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation, les
salariés concernés bénéficient des contreparties suivantes :
a) Dans les entreprises ou établissements mettant en place la
modulation, le salaire brut de base correspondant à l'horaire
hebdomadaire supérieur à 39 heures pratiqué précédemment (heures
supplémentaires exclues), perçu par les salariés présents au
jour du passage à 39 heures, sera maintenu.
Cette disposition est strictement limitée aux entreprises ou
établissements désirant appliquer le système de modulation prévu
par la loi du 19 juin 1987.
b) Dans les entreprises ou établissements pratiquant un horaire
collectif inférieur ou égal à 39 heures par semaine :
- soit un temps de formation de 15 % des heures effectuées au-delà
de 39 heures et dans la limite de 48 heures ;
- soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées dans
les limites définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent
en salaire ;
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise
ou d'établissement.
5
Programme indicatif
La modulation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués
syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation
des membres du CHS-CT du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance
des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 72 heures à l'avance.
Les variations d'activité et les impondérables inhérents à la
profession peuvent, par exception, justifier qu'en cas de changement
d'horaire les salariés concernés en soient avisés l'avant-veille
avec un délai minimum de 36 heures.
6
Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble
de cette même période, 39 heures par semaine travaillée, les
heures effectuées au-delà ouvrent droit :
- à une majoration de salaire de 25 % :
- le cas échéant, au repos compensateur de 20 % prévu au premier
alinéa de l'article L 212-5-1 ;
- à un temps de formation de 15 % ou un repos compensateur de
10 % des heures effectuées au-delà de 39 heures ou l'équivalent
en salaire ou toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise
ou d'établissement, sauf si en cours d'année ces heures ont
déjà donné lieu aux majorations de salaire prévues à l'article
L 212-5-1 ou à un repos équivalent.
7
Rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des
écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un
compte de compensation est institué pour chaque salarié afin
de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante
de l'horaire réel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées
au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue,
les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire
du mois considéré.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation
par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base
de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour
le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de
l'indemnité de départ en retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité
de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps réel de travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation
immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation provisoire
de chaque salarié un mois avant la fin de la période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que
la durée de travail est inférieure en moyenne sur la période
de modulation à la durée de présence convenue dans l'entreprise
ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont
été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont
reportées au crédit de l'entreprise ou de l'établissement et
devront être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes,
faute de quoi elles seront acquises au salarié.
* En cas d'indisponibilité de celui-ci, le délai d'un mois commencera
à courir dès le jour de la reprise de son travail* (4).
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la
période de modulation, le salarié licencié conserve, s'il y
a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçu
par rapport à son temps de travail effectué.
8
Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant,
aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ;
leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions
et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période
de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la
base de son temps de travail effectif.
9
Personnel cadre
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation dans
l'entreprise ou l'établissement, le personnel cadre, à l'exception
du personnel cadre administratif et des services généraux, bénéficie
de quatre jours de congés supplémentaires par an.
Ce congé supplémentaire ne saurait se cumuler avec les dispositions
de l'article 21-7 (1) , de la présente convention collective
ou tout autre texte applicable en ce domaine dans l'industrie
hôtelière.
10.
Repos hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues à l'article
21-3 de la présente convention collective demeurent applicables
en cas de mise en place de la modulation du temps de travail.
222
Cycle (accord du 23 mai 1989)
1
Le cycle de travail. - Définition et mise en place
11 Le cycle de travail :
Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie
hôtelière est organisé de telle sorte que le repos hebdomadaire
est donné au salarié le plus souvent par roulement. Cela peut
entraîner la pratique d'horaires différents d'une semaine à
l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme
un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises de la
profession.
12 Définition et mise en place :
Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle
la durée de présence au travail est répartie de façon fixe et
se reproduit à l'identique d'un cycle à l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les dispositions
prévues par l'article 22-1 sur la modulation peuvent organiser
la répartition de la durée de présence au travail sous forme
de cycle d'au maximum douze semaines.
2
Décompte de la durée de travail dans le cadre du cycle
21 La durée de présence au travail peut varier d'une semaine
à l'autre, aux conditions suivantes :
- la répartition des durées de présence hebdomadaire est fixe
à l'intérieur du cycle et se répète à l'identique d'un cycle
à l'autre ;
- la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la durée du cycle
est établie par référence aux durées prévues par l'article 21.
Cette durée hebdomadaire moyenne peut également être établie
par référence à la durée légale de travail, soit 39 heures,
ou des durées comprises entre 39 heures et les seuils fixés
par l'article précité ;
- les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires
moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront,
en tout état de cause, être respectées ;
- toute heure de présence au travail accomplie au-delà des durées
hebdomaires fixées dans le cadre du cycle tel que prévu aux
alinéas 2 et 3 ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire
et fait l'objet des majorations prévues à l'article L 212-5
du code du travail.
22
Dans les établissements permanents ayant instauré le régime
du cycle, le report d'une partie du repos hebdomadaire prévu
à l'article 21-3 est inclus de façon fixe et définitive dans
la définition du cycle.
Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à faire accomplir
à un salarié un travail pendant plus de six jours consécutifs
ni mettre en cause les avantages acquis au titre de l'article
21-3.
23
Dans les établissements saisonniers ayant instauré le cycle,
la possibilité de suspendre l'intégralité du repos hebdomadaire
prévu à l'article 21-3 ne peut être mise en uvre qu'une seule
fois par période entière de huit semaines.
3
Lissage de la rémunération
Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient
d'une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations
d'horaires. Cette rémunération mensuelle est établie par référence
à la durée hebdomadaire moyenne du cycle, telle que prévue au
21 ci-dessus.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies,
celles-ci font l'objet d'un paiement majoré s'ajoutant à la
rémunération de la période au cours de laquelle elles ont été
effectuées.
4 Formalités administratives
L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet d'une
communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise
ou d'établissement et d'une consultation des membres du CHS-CT,
du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du
personnel.
La même procédure s'applique en cas d'interruption ou de changement
de cycle. Un cycle ne peut être interrompu qu'au terme de la
durée initialement fixée. L'interruption du cycle avant terme
entraîne la requalification des heures effectuées chaque semaine
par référence au régime du droit commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est affichée
sur le lieu de travail. Une copie est transmise à l'inspecteur
du travail.
La mention « horaire cyclique » figure sur le bulletin de paie
des salariés dont l'horaire est organisé sous forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document
réputé équivalent la durée hebdomadaire de travail effectuée
par chaque salarié. Ce document, tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail, est émargé par le salarié une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les délégués du personnel
pendant les heures d'ouverture de bureau.
5 Modalités d'application
L'organisation du travail sous forme de cycle peut être mise
en place pour tout ou partie du personnel.
223
Annualisation et saisonnalisation du temps de travail
Dans l'industrie hôtelière, très marquée par les variations
de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité
de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences
des métiers de service.
Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à l'annualisation,
l'industrie hôtelière, dans la perspective du développement
de l'emploi, met en place une nouvelle organisation du travail
sur toute l'année.
Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une annualisation
ou saisonnalisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire
moyen de 42 heures de travail pour le personnel concerné de
telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de
celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la
période annuelle de référence ou de la période d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement.
Aussi, la durée du travail effectuée par le salarié varie sur
tout ou partie de l'année en fonction du rythme d'activité de
l'entreprise.
Les dispositions définies ci-après sont réputées suffisantes
pour qu'elles permettent aux entreprises ou établissements d'appliquer
l'annualisation ou la saisonnalisation sans accord complémentaire.
2231
Annualisation
Dans le cadre de l'annualisation, la modulation s'apprécie soit
sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice comptable,
soit sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
si celle-ci est supérieure à 9 mois.
En aucun cas la période d'annualisation ne saurait être supérieure
à 12 mois consécutifs.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas) :
L'horaire moyen servant de base à l'annualisation est l'horaire
de 42 heures par semaine pour le personnel concerné calculé
sur les 12 mois ou sur la durée d'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos
compensateur, si elles sont strictement compensées à l'intérieur
de la période de référence.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de
travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes
:
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
49 heures ;
- durées maximales hebdomadaires absolues : 51 heures.
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document
émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire
effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place l'annualisation,
le salaire de base perçu correspondant à l'horaire hebdomadaire
supérieur à 42 heures (heures supplémentaires exclues) sera
maintenu pour les salariés présents au jour du passage à 42
heures.
c) Programme indicatif :
L'annualisation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués
syndicaux d'entreprise ou d'établissement et des membres du
CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués
du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance
des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 48 heures à l'avance.
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période d'annualisation excède en moyenne, sur l'ensemble
de cette même période, 42 heures pour le personnel concerné,
par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent
droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur
de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures effectuées
au-delà de 42 heures en appliquant une majoration de 25 % aux
8 premières heures effectuées au-delà de cette moyenne et une
majoration de 50 % à compter de la 9e heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration un
repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues à
l'article 21-3 demeurent applicables en cas de mise en place
de l'annualisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif d'annualisation ne pourront
avoir recours au chômage partiel que conformément aux dispositions
légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas particuliers :
- personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat
de travail devra préciser les conditions et les modalités de
la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période
de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la
base de son temps de travail effectif.
L'annualisation peut être établie et adaptée, selon les modalités
susvisées, sur un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 32
heures et inférieur à 42 heures par semaine pour le personnel
concerné.
2232
Saisonnalisation
Dans le cadre de la saisonnalisation, la modulation s'apprécie
pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une partie
de l'année sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas) :
L'horaire moyen servant de base à la saisonnalisation est l'horaire
de 42 heures par semaine pour le personnel concerné calculé
sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni à repos
compensateur si elles sont strictement compensées à l'intérieur
de la période de référence.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de
travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes
:
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
49 heures ;
- durées maximales hebdomadaires absolues : 51 heures.
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document
émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire
effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place la saisonnalisation
le salaire de base perçu correspondant à l'horaire hebdomadaire
supérieur à 42 heures (heures supplémentaires exclues) sera
maintenu pour les salariés présents au jour du passage à 42
heures.
c) Programme indicatif :
La saisonnalisation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués
syndicaux d'entreprise ou d'établissement et des membres du
CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués
du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance
des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 48 heures à l'avance.
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période de la saisonnalisation excède en moyenne, sur
l'ensemble de cette même période, 42 heures pour le personnel
concerné, par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà
ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur
de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures effectuées
au-delà de 42 heures en appliquant une majoration de 25 % aux
8 premières heures effectuées au-delà de cette moyenne et une
majoration de 50 % à compter de la 9e heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration un
repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues à
l'article 21-3 demeurent applicables en cas de mise en place
de la saisonnalisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif de saisonnalisation
ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas particuliers :
- Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat
de travail devra préciser les conditions et les modalités de
la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période
de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la
base de son temps de travail effectif.
La saisonnalisation peut être établie et adaptée, selon les
modalités susvisées, sur un horaire hebdomadaire moyen supérieur
à 32 heures et inférieur à 42 heures par semaine pour le personnel
concerné.
NOTA : (1) L'article 21-7 n'existe plus dans la version de la
convention collective telle qu'elle a été finalement signée.
NOTA : (2) Mot exclu de l'extension au regard des limites fixées
à l'accès au chômage partiel par le 2° de l'article L 212-4-8
du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
NOTA : (3) Terme exclu de l'extension (arrêté du 3 décembre
1997, art 1er).
NOTA : (4) Alinéa exclu de l'extension de l'accord de décembre
1988 et exclu de l'extension de la convention collective en
vertu du premier alinéa de l'article L 212-8 du code du travail
(arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
|
Article
23

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Congés payés.
en
vigueur étendu
Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le
même employeur équivalent à un mois de travail effectif a droit
à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté
pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail
le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L
212-5-1 du code du travail, la période d'arrêt pour accident du
travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée
ininterrompue d'un an, les congés de formation, le congé de maternité,
les congés pour événements familiaux, les congés de formation
économique, sociale et syndicale, à l'exclusion des congés de
maladie et des autres jours de congés non payés. Sont également
considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié
ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national
à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er
juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche
ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction
des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté,
après consultation des intéressés et des délégués du personnel.
Ce tableau est affiché un mois avant le premier départ.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés
sauf circonstances exceptionnelles et après consultation de l'employeur
et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre
de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger
ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail,
sauf accord avec son employeur.
Conformément à l'article L 223-3 du code du travail, quelle que
soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur temps de
travail au cours de l'année de référence, les jeunes travailleurs
âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent
demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables,
les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par
l'article L 223-8 du code du travail.
en
vigueur signataires
Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le
même employeur équivalent à un mois de travail effectif a droit
à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté
pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail
le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L
212-5-1 du code du travail, la période d'arrêt pour accident du
travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée
ininterrompue d'un an, les congés de formation, le congé de maternité,
les congés pour événements familiaux, les congés de formation
économique, sociale et syndicale, à l'exclusion des congés de
maladie et des autres jours de congés non payés. Sont également
considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié
ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national
à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er
juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche
ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction
des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté,
après consultation des intéressés et des délégués du personnel.
Ce tableau est affiché un mois avant le premier départ.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés
sauf circonstances exceptionnelles et après consultation de l'employeur
et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre
de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger
ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail,
sauf accord avec son employeur.
Conformément à l'article L 223-3 du code du travail, quelle que
soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur temps de
travail au cours de l'année de référence, les jeunes travailleurs
âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent
demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables,
les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.
* Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans
au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé
supplémentaires payés par enfant à charge. Le congé supplémentaire
est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours* (1).
* Les ressortissants des DOM-TOM et les salariés étrangers hors
Union européenne travaillant en France peuvent, avec l'accord
de l'employeur constaté par écrit, cumuler leurs congés payés
sur deux ans* (2).
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par
l'article L 223-8 du code du travail.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension comme contraire à l'article
L 123-2 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
NOTA : (2) Alinéa exclu de l'extension au regard du caractère
annuel des congés payés posé par l'article L 223-1 du code du
travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
|
Article
24

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Indemnités
de congé.
en
vigueur étendu
L'indemnité de congé est fixée au 1/10 de la rémunération brute
perçue au cours de la période de référence, ou au salaire qu'aurait
perçu le salarié s'il avait continué à travailler. Le salarié
bénéficiera de la formule la plus avantageuse, en application
de l'article L 223-11 du code du travail.
Pour le personnel rémunéré au pourcentage, la base de calcul
de l'indemnité est fixée au 1/10 de la rémunération totale perçue
au cours de la période de référence précédant le congé.
Pour le personnel rémunéré directement au pourboire, conformément
à l'article L 223-12 du code du travail, la base de calcul de
l'indemnité est celle fixée par l'échelle forfaitaire de sécurité
sociale, les avantages en nature étant inclus.
Il est rappelé que le montant des sommes versées au titre des
congés payés ne doit, en aucun cas, être prélevé sur la masse
de service.
Il est précisé que tout salarié embauché sous contrat à durée
déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés
pour le travail effectivement accompli, qu'elle qu'ait été la
durée du contrat de travail, dès lors qu'il n'a pas pu prendre
effectivement lesdits congés.
|
Article
251

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Congés pour
événements familiaux.
en
vigueur étendu
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de
certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle
d'absence de :
- 4 jours pour le mariage du salarié ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour
l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours
d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour
ce même enfant en vertu des articles L 122-26 et L 122-26-1
du code du travail ;
- 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère ;
- 1 jour pour le décès d'un grand-parent.
Sous condition d'ancienneté de trois mois, il sera attribué
un congé de :
- 1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un
frère ou d'une s ur ;
- 3 jours au maximum pour présélection militaire.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de
son absence dès que possible.
Tous les congés doivent être pris au moment de l'événement ou
dans les conditions prévues par la loi.
Si l'événement survient pendant la période de congés annuels,
aucun congé compensateur ni indemnité ne seront dus de ce fait.
Lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus
de 500 kilomètres aller-retour de son lieu de travail, il bénéficie
d'un jour supplémentaire non rémunéré, pouvant être pris ou
non sur les congés, en accord avec son responsable hiérarchique.
|
Article
252

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Congés pour
enfant malade.
en
vigueur étendu
Un congé pour enfant malade est accordé selon les dispositions
légales en vigueur.
|
Article
26

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Jours fériés.
en
vigueur étendu
261 1er Mai
1. Si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de l'entreprise
ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel :
Il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations
:
- les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ;
- les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.
2. Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour l'entreprise
et que l'employeur décide de fermer l'entreprise :
Il se devra d'assurer la rémunération normale.
3. Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise
:
Il y a lieu de régler :
- une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant
à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les
salariés payés au fixe ;
- une indemnité égale au montant de la répartition du service
pour cette journée pour les salariés payés au service.
262
Autres jours fériés
Modalités d'application
1° Les établissements permanents :
- à la date d'application de la convention collective, les salariés
comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise chez un même employeur
bénéficieront en plus du 1er Mai d'un jour férié ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective,
de 2 jours fériés plus le 1er Mai ;
- après 2 ans d'application de la présente convention collective,
de 3 jours fériés plus le 1er Mai.
2° Les établissements saisonniers (et pour les salariés sous
contrats saisonniers des établissements permanents) :
Les salariés ayant effectué deux saisons consécutives chez un
même employeur bénéficieront, pendant la période d'ouverture
de l'établissement, en plus du 1er Mai le cas échéant, de jours
fériés accordés selon les modalités suivantes :
- si la période d'ouverture est inférieure à 4 mois (et pour
le salarié sous contrat saisonnier inférieur à 4 mois dans un
établissement permanent) : 1 jour férié à la date d'application
de la présente convention collective ;
- si la période d'ouverture est comprise entre 4 mois et 9 mois
(et pour le salarié sous contrat saisonnier de 4 à 9 mois au
plus dans un établissement permanent) :
- 1 jour férié à la date d'application de la présente convention
collective ;
- 2 jours fériés supplémentaires après 1 an d'application de
la présente convention collective.
3° Les établissements ouverts plus de 9 mois :
Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements
permanents sauf pour les salariés sous contrat saisonnier.
Modalités complémentaires :
- seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite
la présence du salarié les jours fériés retenus, l'intéressé
devra bénéficier d'une journée de compensation ;
- le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas
lieu à compensation ou indemnisation ;
- le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction
du salaire conformément à la réglementation en vigueur.
|
Article
27
TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Congés de
formation économique, sociale et syndicale.
en
vigueur étendu
Conformément à la législation en vigueur, il peut être accordé
au salarié qui en fait la demande un congé de formation économique,
sociale et syndicale.
|
Article
28

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Maternité.
en
vigueur étendu
Le congé maternité est régi par la législation en vigueur.
|
Article
29

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Maladie, accidents
du travail, maladie professionnelle, inaptitude.
en
vigueur étendu
291 Inaptitude reconnue au sens de l'article L 122-24-4
du code du travail
292
Indemnisation
1. Conditions d'indemnisation en cas de maladie :
Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément
de rémunération est garanti dans les conditions ci-après :
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de
la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat
médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures.
L'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance
dans les 48 heures à la caisse primaire de sécurité sociale
dont relève la victime.
Le délai de déclaration part du jour de l'accident lorsque celui-ci
se produit sur le lieu de travail, du jour où l'employeur a
reçu la lettre recommandée du salarié lorsque l'accident se
produit hors des locaux de l'établissement (1).
Pour être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation,
le salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres
pays de la CEE ;
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2. Point de départ de l'indemnisation :
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation court :
- à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail
(à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle
;
- à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (maladie,
accidents de trajet, accidents de droit commun).
3. Garantie de rémunération :
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent
90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants,
ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours,
par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun
d'eux puisse dépasser 90 jours.
4. Rémunération prise en considération :
La rémunération qui doit être prise en considération pour le
calcul de la garantie de rémunération est celle qui correspond
à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'entreprise.
Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire
du personnel restant au travail devait être augmenté, cette
augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation
de la rémunération.
5. Cas des salariés percevant une rémunération variable :
Dans ce cas, le salaire qui aurait été gagné pendant les diverses
périodes d'absence donnant lieu à indemnisation, notamment lorsqu'elles
sont de longue durée, doit être « significatif au regard de
l'absence indemnisée », ce qui peut conduire à retenir soit
celui de la période de paie précédant cette absence, soit un
salaire moyen perçu au cours d'une période plus longue, le trimestre
par exemple.
6. Arrêts de travail successifs :
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités
déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédents.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées
au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne
doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau ci-dessous.
7. Déduction des indemnités de la sécurité sociale :
Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction
faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité
sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du
fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de
la caisse, elles sont réputées être servies intégralement (1).
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire
à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération
nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué
à travailler.
(1) Accidents de travail
(2) Maladie - Accident de trajet
(3) A 90 % du salaire brut
(4) A 66,66 % du salaire brut
:-----------------------: : INDEMNISATION PAR : : PERIODE DE 12 MOIS : :-----------:-----------: : Point de : : : départ : Durée : :----------:-----:-----:-----:-----: :ANCIENNETE: (1) : (2) : (3) : (4) : :----------:-----:-----:-----:-----: : 3 à 8 ans:1er :11eme: 30 : 30 : : :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: : 8 à :1er :11eme: 40 : 40 : :13ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :13 à :1er :11eme: 50 : 50 : :18 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :18 à :1er :11eme: 60 : 60 : :23 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :23 à :1er :11eme: 70 : 70 : :28 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :28 à :1er :11eme: 80 : 80 : :33 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :33 ans :1er :11eme: 90 : 90 : :et plus :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----:
NOTA : (1) Alinéas (deux) étendu sous réserve des dispositions de
l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté
du 3 décembre 1997, art 1er).
en
vigueur signataires
291 Inaptitude reconnue au sens de l'article L 122-24-4
du code du travail
292 Indemnisation
1. Conditions d'indemnisation en cas de maladie :
Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément
de rémunération est garanti dans les conditions ci-après :
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la
maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat
médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures.
* La victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire
informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit,
ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure,
d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes* (2).
L'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance
dans les 48 heures à la caisse primaire de sécurité sociale dont
relève la victime.
Le délai de déclaration part du jour de l'accident lorsque celui-ci
se produit sur le lieu de travail, du jour où l'employeur a reçu
la lettre recommandée du salarié lorsque l'accident se produit
hors des locaux de l'établissement (1).
Pour être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation, le
salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays
de la CEE ;
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2. Point de départ de l'indemnisation :
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation court :
- à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail
(à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle
;
- à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (maladie,
accidents de trajet, accidents de droit commun).
3. Garantie de rémunération :
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent
90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils
perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours,
par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun
d'eux puisse dépasser 90 jours.
4. Rémunération prise en considération :
La rémunération qui doit être prise en considération pour le calcul
de la garantie de rémunération est celle qui correspond à l'horaire
pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'entreprise. Toutefois
si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel
restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne
serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
5. Cas des salariés percevant une rémunération variable :
Dans ce cas, le salaire qui aurait été gagné pendant les diverses
périodes d'absence donnant lieu à indemnisation, notamment lorsqu'elles
sont de longue durée, doit être « significatif au regard de l'absence
indemnisée », ce qui peut conduire à retenir soit celui de la
période de paie précédant cette absence, soit un salaire moyen
perçu au cours d'une période plus longue, le trimestre par exemple.
6. Arrêts de travail successifs :
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités
déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédents.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées
au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne doit
pas dépasser les limites indiquées dans le tableau ci-dessous.
7. Déduction des indemnités de la sécurité sociale :
Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction
faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale
et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait,
par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse,
elles sont réputées être servies intégralement (1).
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à
verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette
qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
(1) Accidents de travail
(2) Maladie - Accident de trajet
(3) A 90 % du salaire brut
(4) A 66,66 % du salaire brut
:-----------------------: : INDEMNISATION PAR : : PERIODE DE 12 MOIS : :-----------:-----------: : Point de : : : départ : Durée : :----------:-----:-----:-----:-----: :ANCIENNETE: (1) : (2) : (3) : (4) : :----------:-----:-----:-----:-----: : 3 à 8 ans:1er :11eme: 30 : 30 : : :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: : 8 à :1er :11eme: 40 : 40 : :13ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :13 à :1er :11eme: 50 : 50 : :18 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :18 à :1er :11eme: 60 : 60 : :23 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :23 à :1er :11eme: 70 : 70 : :28 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :28 à :1er :11eme: 80 : 80 : :33 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :33 ans :1er :11eme: 90 : 90 : :et plus :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----:
NOTA : (1) Alinéas (deux) étendu sous réserve des dispositions de l'article 7
de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 3 décembre 1997,
art 1er).
NOTA : (2) Alinéa exclu de l'extension comme contraire aux dispositions de l'article
7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du
19 janvier 1978 (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
|
Article
30

TITRE
VIII : Rupture du contrat de travail. Préavis.
en
vigueur étendu
301 Démission
Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme suit
:
:--------:--------:-------: :Moins de: 6 mois :Plus de: : 6 mois : à moins:2 ans : : :de 2 ans: : :---------:--------:--------:-------: :CADRES : 1 mois : 3 mois :3 mois : : : : : : :MAÎTRISE :15 jours: 1 mois :2 mois : : : : : : :EMPLOYES : 8 jours:15 jours:1 mois : :---------:--------:--------:-------:
Le
salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec
accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
302 Licenciement
En dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de
travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction
de l'ancienneté continue comme suit, sauf faute grave ou faute lourde.
:--------:--------:-------: :Moins de: 6 mois :Plus de: : 6 mois : à moins:2 ans : : :de 2 ans: : :---------:--------:--------:-------: :CADRES : 1 mois : 3 mois :3 mois : : : : : : :MAÎTRISE :15 jours: 1 mois :2 mois : : : : : : :EMPLOYES : 8 jours: 1 mois :2 mois : :---------:--------:--------:-------:
Les
procédures de licenciement sont fixées conformément à la législation
en vigueur.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, les
salariés à temps complet ont la faculté de s'absenter pour chercher
un emploi dans la limite de 2 heures par jour de travail pendant
la durée du préavis avec un maximum égal à la durée hebdomadaire
de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord
ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par
le salarié à condition d'être prises en dehors des heures de services
des repas à la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces
heures avant l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il
perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées
ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les salariés licenciés. |
Article
31

TITRE
VIII : Rupture du contrat de travail. Dispositions spécifiques
au licenciement pour motif économique.
en
vigueur étendu
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents
à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail,
consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques.
En cas de licenciements collectifs, les critères à retenir pour
fixer l'ordre des licenciements sont les suivants, conformément
à l'article L 321-1-1 du code du travail :
- charges de famille ;
- ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement ;
- situation des salariés qui présentent des caractéristiques
sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés
âgés ;
- les qualités professionnelles appréciées par catégories.
|
Article
32

TITRE
VIII : Rupture du contrat de travail. Indemnisation de licenciement.
en
vigueur étendu
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors
du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant
au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel
brut par année d'ancienneté ;
- au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté
plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans,
si le salarié peut bénéficier de la loi sur la mensualisation.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité
est le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois
précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse
pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu
que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant
cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune
autre indemnité de même nature.
|
Article
33

TITRE
VIII : Rupture du contrat de travail. Départ à la retraite.
en
vigueur étendu
1 A l'initiative du salarié
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier
d'une pension de retraite devra informer son employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception en observant un préavis
égal à celui dû en cas de licenciement sans que cela puisse
excéder 2 mois. Il percevra une indemnité de départ à la retraite
fixée comme suit :
- pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/2 mois de salaire
;
- pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;
- pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois 1/2 ;
- pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts
des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite,
selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
2
A l'initiative de l'employeur
L'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié
que si ce dernier remplit les 2 conditions suivantes :
- pouvoir bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein ;
- remplir les conditions d'âge minimum.
L'employeur est tenu d'observer un préavis égal au préavis dû
en cas de licenciement.
Le salarié a droit aux indemnités suivantes :
- soit l'indemnité minimum légale de licenciement ;
- soit l'indemnité de licenciement de l'accord sur la mensualisation
lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier.
|
Article
34

TITRE
IX : Salaires et classifications. Classifications.
en
vigueur étendu
L'industrie des hôtels, cafés, restaurants a fait l'objet d'évolutions
importantes ces dernières années. Compte tenu de la diversité
des entreprises, celles-ci regroupent des métiers différents.
De nouvelles méthodes de travail et de nouvelles fonctions sont
apparues. Un système de classification adapté a donc été négocié.
Ce système répond à la volonté des parties signataires de valoriser
les métiers de la profession et d'améliorer son image de marque
afin, notamment, d'attirer du personnel qualifié et de retenir
les salariés expérimentés en leur offrant un itinéraire et un
avenir professionnels.
I - Dispositions générales
Les entreprises visées par le présent accord relevant d'un des
secteurs économiques le plus représentatif de l'image de marque
de la France, la qualité de l'accueil et du service à la clientèle
appliquée selon les normes et procédure en vigueur dans chaque
établissement doit être le souci permanent de tous ceux qui
y travaillent.
Courtoisie et disponibilité doivent conduire le comportement
de chacun.
L'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois
utilisant la plurivalence et la pluriaptitude des salariés.
Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené
à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique
de chacun des établissements, l'activité de service ayant cette
particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du
client.
La profession met en uvre des denrées hautement périssables.
En conséquence, constituent également une préoccupation permanente
:
- l'hygiène et la propreté du matériel, des locaux et des personnes.
Tous les postes sont entretenus par chacun ;
- les exigences de la sécurité assurée par tous.
Tous les salariés, quel que soit leur niveau de classification,
exécutent les tâches qui leur sont confiées avec la conscience
professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de l'exécution
de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur
est confié.
II. - Système de classification
La diversité des entreprises visées par la présente convention
collective a créé l'obligation pour les parties de trouver un
système de classification adaptable à tous les types d'entreprises
concernées et à toutes les fonctions.
La méthode des critères classants a été retenue.
Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise,
eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de
chacun des emplois qui y existent.
La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité
du salarié et de toute appellation professionnelle.
La pluriaptitude étant un facteur important dans l'activité
des HCR, cette notion sera retenue, pour le classement de l'emploi,
selon :
- que le salarié exerce un métier correspondant à une activité
principale avec des travaux occasionnels : c'est le métier qui
déterminera le classement dans la grille ;
- que le salarié non qualifié exerce de façon permanente plusieurs
activités : la prise en compte de ses diverses activités sera
réalisée par l'application du critère « type d'activités » pouvant
conférer un échelon supplémentaire.
1 Présentation
La grille de classification des emplois dans les HRC faisant
l'objet de l'annexe d'application n° 1 est basée sur 4 critères.
Elle comprend 5 niveaux de qualification, avec 3 échelons par
niveau, 2 pour le niveau 4.
Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des
échelons.
Lue horizontalement, la grille donne pour un même échelon les
critères minima exigés par le poste, critères qui se complètent
sans priorité ni hiérarchie entre eux, le salarié devant répondre
aux 4 définitions.
Lue verticalement, la grille révèle la graduation de valeur
des critères entre les différents échelons et niveaux.
En annexe à la présente convention collective, 45 emplois repères
ont été classés afin de guider les entreprises dans la mise
en place de leur propre classement. Ces 45 emplois déterminés
comme les plus courants dans la profession et faisant l'objet
de l'annexe ont été classés sur une grille. Il ne s'agit nullement
d'une liste exhaustive des emplois.
Si l'analyse des fonctions à l'intérieur d'une entreprise aboutit
à l'utilisation d'appellations autres que celles des 45 emplois
ou à un positionnement des emplois repères différent de celui
de la convention collective nationale, l'entreprise aura la
faculté de conclure un accord afin de mettre en place une classification
adaptée à sa forme d'exploitation.
2 Définition des critères classants :
a) Compétences (expérience et/ou formation requises) :
Il s'agit de déterminer à l'intérieur de l'entreprise, pour
un poste donné, si une formation est exigée pour occuper le
poste, et, dans l'affirmative, quel type de formation.
La formation peut être acquise par la filière scolaire, la formation
sur le tas, la formation professionnelle, la formation continue,
l'expérience.
Les connaissances font obligatoirement référence aux diplômes
créés ou agréés par l'éducation nationale et la CNPE/IH.
La référence aux diplômes ne signifie pas l'exigence de la possession
des diplômes mais l'exigence de l'acquisition effective et donc
contrôlable des connaissances équivalentes.
b) Contenu de l'activité (ex-type d'activité) :
Ce critère caractérise la nature et le degré de difficulté des
travaux à exécuter, pour le poste considéré, et tient compte
du mode d'organisation du travail dans l'entreprise.
c) Autonomie :
Ce critère caractérise le degré de liberté dont le salarié dispose
dans la réalisation de son travail en tenant compte des consignes,
instructions, directives reçues dans le cadre de l'organisation
générale du travail et dans les limites préalablement fixées.
L'étendue du champ d'autonomie dont dispose le titulaire est
en rapport avec la fréquence des contrôles et interventions
hiérarchiques auxquels il est soumis.
d) Responsabilité :
Tous les salariés d'une entreprise, quel que soit le niveau
de qualification, sont responsables, c'est-à-dire doivent répondre
des tâches et missions qui leur sont confiées : responsabilité
devant son chef hiérarchique de ses propres travaux et, le cas
échéant, des travaux de ses propres collaborateurs.
III. - Clauses supplémentaires
Titulaires d'un diplôme de niveau V :
Le titulaire d'un diplôme HCR de niveau V ou bénéficiant d'une
formation qualifiante de même niveau reconnue par la CNPE/IH,
qui est embauché pour un emploi correspondant à sa qualification,
accède au minimum directement au niveau II, échelon 1.
Prise en compte de l'expérience professionnelle :
Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I, justifiant de
3 ans de service continus, décomptés à partir de la signature
de la présente convention, bénéficieront, dans cette entreprise,
d'un échelon supplémentaire.
|
Article
35

|
TITRE
IX : Salaires et classifications. Salaires.
en
vigueur étendu
351 Les différents modes de rémunération
Les différents modes de rémunération peuvent être mis en place
dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente
convention collective :
- la rémunération au fixe ;
- la rémunération au forfait ;
- la rémunération au pourcentage conformément aux dispositions
des articles L 147-1 et suivants du code du travail ;
- une rémunération mixte : fixe plus pourcentage ;
- ou tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par
le contrat de travail.
Dans les départements où une réglementation a été instituée en
ce qui concerne le personnel appelé à être rémunéré au service
ou en ce qui concerne le mode de répartition dudit service, les
employeurs devront s'y conformer.
352 Salaire et accessoires au salaire
Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première
ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages
en nature par exemple.
1. Salaire :
Les salaires correspondant aux différentes durées de présence
visées à l'article 211 sont calculés sur la base de 43 heures
de travail effectif.
Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent
pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement
sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité
du temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail
effectif.
Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et
ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut
être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail effectif.
Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées
de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis à
l'article 211 sont précisées dans l'annexe d'application n° 2.
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire
métropolitain sont déterminées dans le respect des salaires minimaux
conventionnels suivants :
:-----------------:----------------: : NIVEAU : MONTANT : : : (en francs) : :-----------------:----------------: : Niveau I : : : : Echelon 1 : 37,91 : : Echelon 2 : 38,20 : : Echelon 3 : 38,40 : :-----------------:----------------: : Niveau II : : : : Echelon 1 : 38,70 : : Echelon 2 : 39,30 : : Echelon 3 : 39,80 : :-----------------:----------------: : Niveau III : : : : Echelon 1 : 40,10 : : Echelon 2 : 41,30 : : Echelon 3 : 42,60 : :-----------------:----------------: : Niveau IV : : : : Echelon 1 : 43,20 : : Echelon 2 : 45,80 : :-----------------:----------------: : Niveau V : : : : Echelon 1 : 47,10 : : Echelon 2 : 52,80 : : Echelon 3 : 59,10 : :-----------------:----------------:
2. Les avantages en nature :
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées
conformément à la réglementation en vigueur, à savoir les articles
D 141-5 et suivants du code du travail.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement
sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier
1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail,
dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra
se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à
l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation
en vigueur.
TITRE
X : Prévoyance.
en
vigueur étendu
Les syndicats de salariés représentatifs et les organisations
patronales représentatives s'engagent à ouvrir une négociation
spécifique sur la prévoyance lors du premier semestre suivant
la date d'application de la présente convention.
|
|