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1. Le contrat de travail
1.1. Principe général
Le contrat de travail est nécessairement établi par
écrit même s'il est à durée indéterminée.
Les mentions obligatoires sont :
- la convention collective et les accords applicables au sein de
l'entreprise,
- le lieu de travail ou le principe selon lequel le travailleur
est occupé à divers endroits,
- la fonction,
- la nature de l'emploi,
- le niveau et l'échelon de la grille de classification,
- la rémunération fixée au pourcentage,
- l'identité du salarié,
- la durée du travail,
- la période d'essai,
- la date et heure d'embauche,
- le nom et adresse de la ou des caisses de retraite complémentaire,
- la durée des congés payés.
1.2. Contrat à durée déterminée
Les extras peuvent demander la requalification de leur contrat
à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée s'ils se voient confier
par l'établissement des missions pendant plus de 60 jours
dans un trimestre civil.
1.3. Saisonniers
La convention collective prévoit la faculté de recourir
au contrat à durée déterminée avec des
salariés saisonniers.
Il est prévu que le contrat saisonnier ne peut être
:
- d'une durée inférieure à un mois,
- d'une durée supérieure à 9 mois.
S'il comporte une clause de reconduction, la volonté de renouvellement
doit être portée à la connaissance du salarié
au moins deux mois à l'avance, à défaut la
clause de reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives
couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement
peuvent être considérées comme établissant
une relation à durée indéterminée.
1.4. Période d'essai
Durée de la période d'essai :
- pour les employés : 1 mois
- pour les agents de maîtrise : 2 mois
- pour les cadres : 3 mois
- pour les cadres supérieurs : de gré à gré
1.5. Préavis
>> En cas de démission :
* pour les employés :
- ayant moins de six mois d'ancienneté : 8 jours
- dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans
: 15 jours
- dont l'ancienneté est supérieure ou égale
à 2 ans : 1 mois
* pour les agents de maîtrise :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois
: 15 jours
- dont l'ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : 1
mois
- dont l'ancienneté supérieure ou égale à
2 ans : 2 mois
* pour les cadres :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois
: 1 mois
- dont l'ancienneté est supérieure ou égale
à 6 mois : 3 mois
>> En cas de licenciement :
* pour les employés :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois
: 8 jours
- dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans
: 1 mois
- dont l'ancienneté est supérieure ou égale
à 2 ans : 2 mois
* pour les agents de maîtrise :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois
: 15 jours
- dont l'ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : 1
mois
- dont l'ancienneté supérieure ou égale à
2 ans : 2 mois
* pour les cadres :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois
: 1 mois
- dont l'ancienneté est supérieure ou égale
à 6 mois : 3 mois
2. Congés
2.1. Jours de congés
>> Congés pour événements
familiaux :
- en cas de mariage du salarié : 4 jours
- en cas de mariage d'un enfant : 1 jour
- en cas de naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours se rajoutant
au congé légal de 3 jours
- en cas décès :
- d'un conjoint, d'un enfant : 2 jours
- du père ou de la mère : 1 jour
- d'un grand-parent : 1 jour
- d'un beau-parent, frère ou sur : 1 jour après
3 mois d'ancienneté
>> Trois jours calendaires de congés
payés supplémentaires par an aux cadres dont le salaire
est forfaitaire.
>> En cas de mise en place de la modulation,
4 jours supplémentaires de congés payés pour
les cadres.
2.2. Jours fériés
>> Le 1er mai chômé, lorsqu'il
tombe un jour de travail habituel, est normalement payé.
S'il est travaillé, il est en revanche, payé double.
>> Autres jours fériés
* Dans les établissements permanents, les salariés
comptant au moins un an d'ancienneté bénéficient
en plus du 1er mai de trois jours fériés par an.
* Dans les établissements saisonniers et pour les salariés
sous contrat saisonnier, dans la mesure où le salarié
aura effectué au moins deux saisons consécutives
auprès du même employeur, il bénéficiera
:
- si la période d'ouverture est inférieure à
4 mois ou si le contrat de travail saisonnier est inférieur
à 4 mois, de un jour férié en plus du 1er
mai
- si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois
ou si le contrat est d'une durée comprise entre 4 et 9
mois, de deux jours fériés en plus du 1er mai
- au-delà de 9 mois les salariés bénéficient
de trois jours fériés en plus du 1er mai à
l'exception des salariés sous contrat saisonnier.
3. Durée du travail
3.1. Horaire d'équivalence et heures supplémentaires
>> Par un arrêt du 26 février
2003 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension
de l'avenant n°1 du 15 juin 2001 sur la répartition du
temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Dès lors, l'application de cet accord est, en l'état
actuel des choses, remis en cause dès lors que son entrée
en vigueur, y compris à l'égard des signataires, était
soumise à son extension.
>> En conséquence, le régime actuel reste
régi par les dispositions de la convention collective antérieures
à l'avenant du 15 juin 2001, ainsi que par le décret
du 24 décembre 2002 ayant fixé le montant des équivalences
à la durée légale applicable en 2003 et 2004.
* Ainsi, à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31
décembre 2003 dans les entreprises de 20 salariés
au plus, la durée équivalente à la durée
légale est fixée à 41 heures.
Cette durée reste fixée à 39 heures dans
les entreprises où la durée collective de présence
au travail a été fixée par décret
à 39 heures en 2002, c'est à dire celles pour lesquelles
la durée de présence au travail était déjà
fixée à 39 heures avant le 1er janvier 2002.
A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004
dans toutes les entreprises de 20 salariés au plus, la
durée équivalente à la durée légale
est fixée à 39 heures.
* Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la durée
équivalente à la durée légale est
fixée à 39 heures du 1er janvier 2003 au 31 décembre
2004
Cette durée reste fixée à 37 heures dans
les entreprises où la durée collective de présence
au travail a été fixée par décret
à 37 heures en 2002, c'est à dire celles pour lesquelles
la durée de présence était déjà
fixée à 39 heures avant le 1er janvier 2002.
>> En conséquence, doivent être
considérées comme heures supplémentaires toutes
les heures de présence effectuées au-delà des
limites évoquées ci-dessus.
>> La convention collective prévoit
la faculté de remplacer le paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur.
L'attribution du repos compensateur de remplacement est définie
au niveau de chaque entreprise par l'employeur après consultation
du ou des salariés concernés en fonction de la nécessité
du service et des besoins de la clientèle.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été
remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires libres.
>> Contingent d'heures supplémentaires
:
- établissement permanent :160 heures par an,
- établissement saisonnier 45 heures par trimestre.
3.2. Durée maximale du travail
>> Durée maximale hebdomadaire
:
* la durée maximale hebdomadaire absolue :
- entreprises à 37 H : 50 H
- entreprises à 39 H : 52 H
- entreprises à 41 H :
· 53 H si 10 salariés au plus (sauf cuisiniers 52
H)
· 52 H si plus de 10 salariés
* en moyenne sur 12 semaines :
- entreprise à 37 H : 46 H
- entreprises à 39 H : 48 H
- entreprises à 41 H : 50 H
>> Durée maximale quotidienne
* cuisinier : 11 heures
* veilleur de nuit :
- entreprise à 37 H : 8 H 30
- entreprise à 39 H : 9 H
- entreprise à 41 H : 9 H 30
* autres salariés : 11 H 30
3.3. Repos quotidien
La durée du repos quotidien pour l'ensemble du personnel
est égal à 11 heures consécutives et 12 heures
pour les jeunes de moins de 18 ans.
Cette durée peut exceptionnellement être ramenée
à 10 heures moyennant une contrepartie d'un repos compensateur
de 20 minutes chaque fois qu'il y ait recouru.
3.4. Aménagement du travail
La convention collective de 1997 étendue par arrêté
du 3 décembre 1997 prévoit la possibilité de
recourir au cycle, à l'annualisation et à la saisonnalisation.
3.5. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est obligatoirement égal à
2 jours consécutifs ou non.
Le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement,
étant entendu que les modalités d'attribution des
2 jours de repos hebdomadaires sont définies par l'employeur
après consultation des représentants du personnel
ou à défaut des salariés.
Le jour de repos isolé donne lieu à une interruption
minimale de 35 heures consécutives entre 2 journées
de travail.
4. Maladie - Maternité - Accident du travail
En cas de maladie ou accident y compris accident de trajet le délai
de carence est de 10 jours. Il n'y a pas de délai de carence
dans l'hypothèse d'un accident du travail ou de maladie professionnelle.
L'employeur est tenu de compléter les indemnités journalières
de sécurité sociale afin de garantir le maintien partiel
de la rémunération du salarié, à compter
de 3 ans d'ancienneté.
5. Salaires minima
Suite à l'annulation de l'avenant du 15 juin 2001 les rémunérations
horaires minimales sont celles figurant sur le tableau en annexe.
6. Nouveautés 2003
>> Outre les informations liées
à la durée du travail pour lesquelles il est possible
de se reporter au point 3.
>> L'article 1er de l'arrêté
du 10 décembre 2002 avait porté à 4 €
par repas la valeur forfaitaire de l'avantage en nature s'agissant
de l'avantage nourriture, pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.
L'application de ces dispositions a été suspendue
s'agissant du secteur des hôtels, cafés, restaurants
par décision ministérielle.
En conséquence, les entreprises relevant de cette profession
n'ont pas à appliquer les dispositions de l'article 1er sus
citées et doivent continuer à évaluer cet avantage
sur les bases antérieures :
- 2,95 € pour les salariés dont la rémunération
ne dépasse pas le plafond de sécurité sociale,
- 4,43 € pour les autres.
Bien entendu l'ensemble des autres dispositions issues de l'arrêté
du 10 décembre 2002 sont applicables.
>> Enfin, il est précisé
que des négociations sont actuellement en cours en vue d'aboutir
à un accord dépassant la question de l'aménagement
du temps de travail, et incluant :
- salaires
- travail de nuit
- formation
- prévoyance
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