Flash Juridique N°1 Cabinet Fromont Briens & associés
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES HOTELS - CAFES - RESTAURANTS

1. Le contrat de travail

1.1. Principe général

Le contrat de travail est nécessairement établi par écrit même s'il est à durée indéterminée.
Les mentions obligatoires sont :
- la convention collective et les accords applicables au sein de l'entreprise,
- le lieu de travail ou le principe selon lequel le travailleur est occupé à divers endroits,
- la fonction,
- la nature de l'emploi,
- le niveau et l'échelon de la grille de classification,
- la rémunération fixée au pourcentage,
- l'identité du salarié,
- la durée du travail,
- la période d'essai,
- la date et heure d'embauche,
- le nom et adresse de la ou des caisses de retraite complémentaire,
- la durée des congés payés.

1.2. Contrat à durée déterminée

Les extras peuvent demander la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'ils se voient confier par l'établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil.

1.3. Saisonniers

La convention collective prévoit la faculté de recourir au contrat à durée déterminée avec des salariés saisonniers.
Il est prévu que le contrat saisonnier ne peut être :
- d'une durée inférieure à un mois,
- d'une durée supérieure à 9 mois.
S'il comporte une clause de reconduction, la volonté de renouvellement doit être portée à la connaissance du salarié au moins deux mois à l'avance, à défaut la clause de reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement peuvent être considérées comme établissant une relation à durée indéterminée.

1.4. Période d'essai

Durée de la période d'essai :
- pour les employés : 1 mois
- pour les agents de maîtrise : 2 mois
- pour les cadres : 3 mois
- pour les cadres supérieurs : de gré à gré

1.5. Préavis

>> En cas de démission :

* pour les employés :
- ayant moins de six mois d'ancienneté : 8 jours
- dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans : 15 jours
- dont l'ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans : 1 mois

* pour les agents de maîtrise :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois : 15 jours
- dont l'ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : 1 mois
- dont l'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois

* pour les cadres :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois : 1 mois
- dont l'ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois : 3 mois

>> En cas de licenciement :


* pour les employés :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois : 8 jours
- dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans : 1 mois
- dont l'ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois

* pour les agents de maîtrise :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois : 15 jours
- dont l'ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : 1 mois
- dont l'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois

* pour les cadres :
- dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois : 1 mois
- dont l'ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois : 3 mois

2. Congés

2.1. Jours de congés

>> Congés pour événements familiaux :

- en cas de mariage du salarié : 4 jours
- en cas de mariage d'un enfant : 1 jour
- en cas de naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours se rajoutant au congé légal de 3 jours
- en cas décès :
- d'un conjoint, d'un enfant : 2 jours
- du père ou de la mère : 1 jour
- d'un grand-parent : 1 jour
- d'un beau-parent, frère ou sœur : 1 jour après 3 mois d'ancienneté

>> Trois jours calendaires de congés payés supplémentaires par an aux cadres dont le salaire est forfaitaire.

>> En cas de mise en place de la modulation, 4 jours supplémentaires de congés payés pour les cadres.

2.2. Jours fériés

>> Le 1er mai chômé, lorsqu'il tombe un jour de travail habituel, est normalement payé.
S'il est travaillé, il est en revanche, payé double.

>> Autres jours fériés

* Dans les établissements permanents, les salariés comptant au moins un an d'ancienneté bénéficient en plus du 1er mai de trois jours fériés par an.

* Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrat saisonnier, dans la mesure où le salarié aura effectué au moins deux saisons consécutives auprès du même employeur, il bénéficiera :
- si la période d'ouverture est inférieure à 4 mois ou si le contrat de travail saisonnier est inférieur à 4 mois, de un jour férié en plus du 1er mai
- si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois ou si le contrat est d'une durée comprise entre 4 et 9 mois, de deux jours fériés en plus du 1er mai
- au-delà de 9 mois les salariés bénéficient de trois jours fériés en plus du 1er mai à l'exception des salariés sous contrat saisonnier.

3. Durée du travail

3.1. Horaire d'équivalence et heures supplémentaires

>> Par un arrêt du 26 février 2003 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension de l'avenant n°1 du 15 juin 2001 sur la répartition du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Dès lors, l'application de cet accord est, en l'état actuel des choses, remis en cause dès lors que son entrée en vigueur, y compris à l'égard des signataires, était soumise à son extension.

>>
En conséquence, le régime actuel reste régi par les dispositions de la convention collective antérieures à l'avenant du 15 juin 2001, ainsi que par le décret du 24 décembre 2002 ayant fixé le montant des équivalences à la durée légale applicable en 2003 et 2004.

* Ainsi, à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2003 dans les entreprises de 20 salariés au plus, la durée équivalente à la durée légale est fixée à 41 heures.
Cette durée reste fixée à 39 heures dans les entreprises où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 39 heures en 2002, c'est à dire celles pour lesquelles la durée de présence au travail était déjà fixée à 39 heures avant le 1er janvier 2002.
A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004 dans toutes les entreprises de 20 salariés au plus, la durée équivalente à la durée légale est fixée à 39 heures.

* Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la durée équivalente à la durée légale est fixée à 39 heures du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004
Cette durée reste fixée à 37 heures dans les entreprises où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 37 heures en 2002, c'est à dire celles pour lesquelles la durée de présence était déjà fixée à 39 heures avant le 1er janvier 2002.

>> En conséquence, doivent être considérées comme heures supplémentaires toutes les heures de présence effectuées au-delà des limites évoquées ci-dessus.

>> La convention collective prévoit la faculté de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
L'attribution du repos compensateur de remplacement est définie au niveau de chaque entreprise par l'employeur après consultation du ou des salariés concernés en fonction de la nécessité du service et des besoins de la clientèle.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires libres.

>> Contingent d'heures supplémentaires :
- établissement permanent :160 heures par an,
- établissement saisonnier 45 heures par trimestre.

3.2. Durée maximale du travail

>> Durée maximale hebdomadaire :

* la durée maximale hebdomadaire absolue :
- entreprises à 37 H : 50 H
- entreprises à 39 H : 52 H
- entreprises à 41 H :
· 53 H si 10 salariés au plus (sauf cuisiniers 52 H)
· 52 H si plus de 10 salariés

* en moyenne sur 12 semaines :
- entreprise à 37 H : 46 H
- entreprises à 39 H : 48 H
- entreprises à 41 H : 50 H

>> Durée maximale quotidienne

* cuisinier : 11 heures

* veilleur de nuit :
- entreprise à 37 H : 8 H 30
- entreprise à 39 H : 9 H
- entreprise à 41 H : 9 H 30

* autres salariés : 11 H 30

3.3. Repos quotidien

La durée du repos quotidien pour l'ensemble du personnel est égal à 11 heures consécutives et 12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans.
Cette durée peut exceptionnellement être ramenée à 10 heures moyennant une contrepartie d'un repos compensateur de 20 minutes chaque fois qu'il y ait recouru.

3.4. Aménagement du travail

La convention collective de 1997 étendue par arrêté du 3 décembre 1997 prévoit la possibilité de recourir au cycle, à l'annualisation et à la saisonnalisation.

3.5. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est obligatoirement égal à 2 jours consécutifs ou non.
Le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement, étant entendu que les modalités d'attribution des 2 jours de repos hebdomadaires sont définies par l'employeur après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés.
Le jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre 2 journées de travail.

4. Maladie - Maternité - Accident du travail

En cas de maladie ou accident y compris accident de trajet le délai de carence est de 10 jours. Il n'y a pas de délai de carence dans l'hypothèse d'un accident du travail ou de maladie professionnelle.
L'employeur est tenu de compléter les indemnités journalières de sécurité sociale afin de garantir le maintien partiel de la rémunération du salarié, à compter de 3 ans d'ancienneté.

5. Salaires minima

Suite à l'annulation de l'avenant du 15 juin 2001 les rémunérations horaires minimales sont celles figurant sur le tableau en annexe.

6. Nouveautés 2003

>> Outre les informations liées à la durée du travail pour lesquelles il est possible de se reporter au point 3.

>> L'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 avait porté à 4 € par repas la valeur forfaitaire de l'avantage en nature s'agissant de l'avantage nourriture, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'application de ces dispositions a été suspendue s'agissant du secteur des hôtels, cafés, restaurants par décision ministérielle.
En conséquence, les entreprises relevant de cette profession n'ont pas à appliquer les dispositions de l'article 1er sus citées et doivent continuer à évaluer cet avantage sur les bases antérieures :
- 2,95 € pour les salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de sécurité sociale,
- 4,43 € pour les autres.
Bien entendu l'ensemble des autres dispositions issues de l'arrêté du 10 décembre 2002 sont applicables.

>> Enfin, il est précisé que des négociations sont actuellement en cours en vue d'aboutir à un accord dépassant la question de l'aménagement du temps de travail, et incluant :
- salaires
- travail de nuit
- formation
- prévoyance

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