Réduction
du temps de travail.
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On peut
toutefois remarquer que la cour d'appel de Riom ne s'est pas, en l'espèce,
clairement prononcée sur la question de la contractualisation
de la durée du travail.
Or, l'application du régime de la modification du contrat,
à l'occasion du passage de 39 à 35 heures par décision
de l'employeur, suppose en principe que celui-ci se soit clairement
engagé initialement à garantir 39 heures par semaine
aux salariés concernés. Les faits du litige, tels que
rapportés dans l'ârret de la cour d'appel, ne permettent
pas toutefois de dire cette dernière a ignoré cette
question et déduit l'éxistence d'une modification du
contrat du seul fait de la réduction de la durée du
travail (qu'elle aurait considérée par nature contractuelle)
ou si elle détenait en fait des éléments tendant
à démontrer que les contrats de travail garantissaient
bien 39 heures par semaine aux salariés.
La question de la preuve de la contractualisation de la durée
du travail, comme préalable au bénéfice du régime
de la modification du contrat en cas de réduction du temps
de travail par décision unilatérale de l'employeur,
devra être clairement tranchée par la cour de cassation.
Cela étant, la question de l'existence d'une modification du
contrat liée à la seule réduction du temps de
travail, alors que l'employeur n'aurait pas modifié la rémunération
antérieure du salarié ne devrait pas donner souvent
lieu à contentieux. On voit mal en effet l'interêt pour
le salarié auquel l'employeur aurait signifié qu'il
doit désormais effectuer 35 heures, sans modification de sa
rémunération antérieure, de contester cette mesure
au motif qu'elle ne pouvait lui être unilatéralement
imposée par l'employeur (en l'espèce, les salariés
n'avaient d'ailleurs contesté que la baisse de leur rémunération). |
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| S'il
convient de distinguer les effets sur le contrat de travail de la
seule réduction du temps de travail, selon qu'elle est ou non
négociée, il n'y a en revanche aucune distinction à
faire lorsque la réduction de la durée du travail s'accompagne
d'une baisse de la rémunération contractuelle des salariés
: cette dernière entraîne, dans les deux cas modification
des contrats de travail subordonnée à l'accord préalable
des salariés concernés (sur la portée des accords
collectifs de réduction du temps de travail en matière
de remunération contractuelle, voir Cass.soc. 27 mars 2001.
n°1335 FP : Frs 11/01 p 6 ou FR 20/01 P.15). |
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