Réduction du temps de travail.
On peut toutefois remarquer que la cour d'appel de Riom ne s'est pas, en l'espèce, clairement prononcée sur la question de la contractualisation de la durée du travail.
Or, l'application du régime de la modification du contrat, à l'occasion du passage de 39 à 35 heures par décision de l'employeur, suppose en principe que celui-ci se soit clairement engagé initialement à garantir 39 heures par semaine aux salariés concernés. Les faits du litige, tels que rapportés dans l'ârret de la cour d'appel, ne permettent pas toutefois de dire cette dernière a ignoré cette question et déduit l'éxistence d'une modification du contrat du seul fait de la réduction de la durée du travail (qu'elle aurait considérée par nature contractuelle) ou si elle détenait en fait des éléments tendant à démontrer que les contrats de travail garantissaient bien 39 heures par semaine aux salariés.
La question de la preuve de la contractualisation de la durée du travail, comme préalable au bénéfice du régime de la modification du contrat en cas de réduction du temps de travail par décision unilatérale de l'employeur, devra être clairement tranchée par la cour de cassation.
Cela étant, la question de l'existence d'une modification du contrat liée à la seule réduction du temps de travail, alors que l'employeur n'aurait pas modifié la rémunération antérieure du salarié ne devrait pas donner souvent lieu à contentieux. On voit mal en effet l'interêt pour le salarié auquel l'employeur aurait signifié qu'il doit désormais effectuer 35 heures, sans modification de sa rémunération antérieure, de contester cette mesure au motif qu'elle ne pouvait lui être unilatéralement imposée par l'employeur (en l'espèce, les salariés n'avaient d'ailleurs contesté que la baisse de leur rémunération).
 
S'il convient de distinguer les effets sur le contrat de travail de la seule réduction du temps de travail, selon qu'elle est ou non négociée, il n'y a en revanche aucune distinction à faire lorsque la réduction de la durée du travail s'accompagne d'une baisse de la rémunération contractuelle des salariés : cette dernière entraîne, dans les deux cas modification des contrats de travail subordonnée à l'accord préalable des salariés concernés (sur la portée des accords collectifs de réduction du temps de travail en matière de remunération contractuelle, voir Cass.soc. 27 mars 2001. n°1335 FP : Frs 11/01 p 6 ou FR 20/01 P.15).
 
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