- Taxe professionnelle
 
Synthèse de la loi du 29 juillet 1975 instituant une taxe professionnelle. Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions de cette loi pouvant concerner les CHR.

Selon les dispositions de son article 2, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, exercent une activité professionnelle non salariée.

La taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations et la masse des salaires.
La valeur locative est déterminée selon les dispositions de l’article 4.

I-Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

II-Les équipements et biens immobiliers dont la durée d’amortissement est au moins égale à 30 ans sont évalués selon les règles applicables aux bâtiments industriels. Toutefois les lignes, câbles et canalisations extérieures aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports.

III-Pour les autres biens, lorsqu’ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l’objet d’un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l’exercice sans pouvoir différer de plus de 20% de celle résultant des règles fixées à l’alinéa précédent. Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à 6 mois. Il en est de même si le locataire n’est pas passible de la taxe professionnelle ou n’a pas la disposition exclusive des biens loués.

IV-Il n’est pas tenu compte de la valeur locative définie aux articles 2 et 3 pour l’imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n’excèdent pas 400 000 francs s’il s’agit des prestataires de service ou de membres de professions libérales, et un million de francs dans les autres cas. Pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d’un montant fixé à 25000 francs. Les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

La masse des salaires est déterminée selon les dispositions de l’article 3. Les salaires sont ceux déterminés par l’article 231-1 du Code général des impôts et par les articles 62 et 80 ter de ce Code, versés au cours de l’année précédente. Sont exclus de la masse salariale les salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques.

La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d’activité en cours d’année la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir. Lorsqu’un changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur.
En cas de création d’activité en cours d’année, la base d’imposition est calculée d’après les salaires et la valeur locative de cette année. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d’activité. La même règle est applicable aux entreprises visées à l’article 1482 de Code général des impôts ainsi qu’aux établissements thermaux.

L’acompte est exigible le 31 mai. Toute somme non acquittée le 15 juin fait l’objet d’une majoration de 10%. Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite de 25 % ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d’année peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration du redevable est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées. Le versement du solde ne sera exigible qu’au 1er décembre.

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