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| I-
GENERALITES |
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Le
bail conclu entre le bailleur et un café, hôtel ou restaurant
est-il un bail commercial ?
Le bail dit commercial est le bail dun local soumis aux dispositions
protectrices du locataire définies par le décret du
30 septembre 1953 qui organise le « statut des baux commerciaux
».
Quelles
sont les conditions pour bénéficier de ce statut ?
Un bail est soumis aux dispositions du statut à plusieurs
conditions :
- il doit satisfaire aux critères généraux
dapplication du statut :
° Le contrat doit être valablement formé et constituer
un bail à loyer supposant un prix sérieux.
° Le bail doit porter sur un immeuble ou un local, cest-à-dire
des bâtiments ou partie de bâtiments, lieux clos et
couverts susceptibles de recevoir la clientèle.
° Les lieux doivent être loués à un locataire
commerçant, industriel ou artisan.
Le bail conclu entre le bailleur et un café, hôtel
ou restaurant est donc un bail commercial puisquil rempli
toutes les conditions pré-citées. A ce titre le locataire
bénéficie des dispositions protectrices du décret
du 30 septembre 1953.
Le
bail nécessite-t-il un écrit ?
- NON : Selon les arrêts de principe de la jurisprudence,
le contrat de bail peut être verbal, il nest pas subordonné
à la signature dun écrit.
La promesse de bail vaut bail lorsquil y a accord des parties
sur la chose et sur le prix. Les parties sont alors engagées
sans que soit nécessaire létablissement ultérieur
dun acte authentique, sauf si elles ont fait de cet acte un
élément constitutif de leur accord.
- OUI : Un acte authentique est requis pour les locaux consentis
pour une durée supérieure à 12 ans, afin de
permettre leur publication au bureau des hypothèques et les
rendre opposables aux tiers. Le bail écrit peut être
établi par un notaire ou par acte sous seings privé.
Cest un engagement ou contrat établi et signé
par des personnes entre elles sans faire appel à un officier
public.
Lorsquil sagit de débit de boissons, larticle
504 du Code général des impôts* dispose que
le contrat doit avoir une forme authentique, ce qui signifie quil
doit être conclu devant un notaire.
La durée du bail relevant du statut est au minimum de 9 ans
(article L145-4 du Code de commerce).
Principales
obligations du bailleur :
- obligation dentretien : il doit faire les réparations
qui peuvent devenir nécessaires (article 1720 alinéa
2 du Code civil*).
obligation de garantie : il doit garantir le locataire contre les
risques déviction et les vices cachés.
° garantie déviction : le bailleur doit garantir
au locataire une jouissance paisible (article 1719-3 du Code civil*)
° garantie des vices cachés : le bailleur est tenu dindemniser
le preneur de la perte résultant des vices ou défauts
de la chose louée qui en empêchent totalement ou partiellement
lusage, même sil ne les a pas connus lors de la
conclusion du bail.
Principales obligations du preneur :
- usage de limmeuble selon sa destination : le preneur doit
user de limmeuble loué « en bon père de
famille » et selon la destination du bail (article 1728-1
du Code civil*).
Restitution en bon état de limmeuble loué :
le preneur doit restituer la chose louée dans son état
primitif (articles 1730 et1731 du Code civil*).
Il est responsable de réparations locatives (articles 1720
alinéa 2 et 1754 du Code civil*) sauf en cas de vétusté.
Conditions
de renouvellement du bail :
- le bail doit être régulier ;
le preneur doit être inscrit au registre des sociétés
et du commerce ;
il doit avoir exploité durant les 3 années précédant
lexpiration du bail ;
il doit être français ou posséder une convention
diplomatique ly assimilant.
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| II-
DANS QUELLES CONDITIONS LE BAILLEUR PEUT-IL MODIFIER LE LOYER ? |
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| Le
bailleur dispose en effet de divers moyens afin de modifier le loyer
imputable au preneur.
Les
différentes possibilités de révision du loyer
: Elles sont de deux sortes
- Les révisions triennales : la révision doit être
demandée par lune des parties selon certains règles
:la demande doit être formée par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec demande davis de réception.
le montant du loyer ne peut dépasser soit le plafond légal
ou être inférieur au plancher légal, sauf modification
des facteurs locaux de commercialité, soit la valeur locative.
- Les révisions des baux assortis dune clause dindexation
: la révision peut être demandée lorsque le
loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d1/4
par rapport au prix précédemment fixé. La variation
doit être fixée à la valeur locative au jour
de la demande, sans pouvoir excéder les limites de loffre
et de la demande ou de leurs modifications.
Les
modifications par le renouvellement du bail :
Le bail renouvelé est un nouveau bail même sil
est conclu aux mêmes conditions que lancien bail. Le
bailleur a cependant le droit de demander la modification du loyer.
Celui-ci peut être librement fixé par les parties.
En cas de désaccord les parties doivent faire fixer le nouveau
loyer par le juge des loyers commerciaux.
Pour les baux dont la durée nest pas supérieure
à 9 ans, le loyer initial ne peut être augmenté
que si le taux de variation du nouveau loyer nexcède
pas celui de lindice national trimestriel mesurant le coût
de la construction publié par lINSEE.
De même en cas de congé donné par le propriétaire
comportant une offre de renouvellement. Ici le propriétaire
doit faire connaître le loyer quil propose, dans le
cas contraire, le nouveau prix ne sera dû quà
compter de la demande quil devra faire plus tard. Il doit
pour cela respecter les conditions disposant quen cas de renouvellement
le loyer ne devra excéder la variation de lindice INSEE
du coût de la construction sauf exceptions (exemple : amélioration
des locaux sur demande du bailleur).
Nota
bene
: En cas de refus de renouvellement de la part du bailleur, le régime
des baux commerciaux protégeant le locataire lui accorde
le droit à une indemnisation.
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| III-
REFERENCES |
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| Article
1720 alinéa 2 du Code civil : Le bailleur doit faire
pendant la durée du bail, toutes les réparations qui
peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Article
504
du Code général des impôts : Il est interdit
aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons
ou ailleurs, et à tout propriétaire ou principaux
locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux
débitants, sans quil y ait un bail authentique pour
les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placés
les dites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants
et les maisons voisines est interdite et ladministration est
autorisée à exiger quelle soit scellée.
Article
1730
du Code civil : Sil a été fait un état
des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre
la chose telle quil la reçue, suivant cet état,
excepté ce qui a péri ou a été dégradé
par vétusté ou par force majeure.
Article 1731 du Code civil : Sil na
pas été fait détat des lieux, le preneur
est présumé les avoir reçu en bon état
de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la
preuve contraire.
Article
1728-1
du Code civil : Le preneur est tenu de deux obligations principales
;
1° Duser de la chose louée en bon père de
famille, et suivant la destination qui lui a été donnée
par le bail, ou suivant celle présumée daprès
les circonstances, à défaut de convention
.
Article 1719-3 du Code civil : Le bailleur
est obligé, par nature du contrat, et sans quil soit
besoin daucune stipulation particulière :
.
3° Den faire jouir paisiblement le preneur pendant la
durée du bail.
Article
1754 du
Code civil : Les réparations locatives ou de menu entretien
dont le locataire est tenu, sil ny a clause contraire,
sont celles désignées comme telles par lusage
des lieux, et, entre autres les réparations à faire
:
Aux âtres, contre-curs, chambranles et tablettes de
cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et des
autres lieux dhabitation à la hauteur dun mètre
;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsquil y en a
seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins quelles ne soient cassées
par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force
majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture
de boutiques, gonds, targettes et serrures.
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| IV-
LOI SPECIFIQUE AU BAIL HOTELIER |
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| Loi
64-645 du 1er juillet 1964
Loi
modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles
affectés à lhôtellerie.
Article
1
Modifié
par la Loi 79-553 du 5 juillet 1979.
Le
propriétaire dun immeuble dans lequel est exploité
un hôtel ne peut sopposer, nonobstant toute stipulation
contraire, à lexécution des travaux déquipement
et damélioration que le locataire, propriétaire
du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous
sa responsabilité lorsqu ces travaux concernent :
La distribution de leau, du gaz et de lélectricité
;
Linstallation du téléphone, dappareils
récepteurs de radio-diffusion et de télévision
;
Léquipement sanitaire ;
Le déversement à légout ;
Linstallation du chauffage central ou de distribution dair
chaud ou climatisé ;
Linstallation d ascenseurs, monte-charge et monte-plat
;
Laménagement des cuisines et offices ;
La construction de piscines, même si ces travaux doivent entraîner
une modification dans la distribution des lieux.
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros uvre de limmeuble,
ils ne peuvent être entrepris, à défaut daccord
du propriétaire, quaprès avis favorable de commissions
dont la composition et le fonctionnement seront fixés par
décret pris sur avis du Conseil dEtat et dans lesquelles
seront présentés en nombre égal les hôteliers
et les propriétaires dimmeubles.
Article
2
Le
locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son
intention à son propriétaire par lettre recommandée
avec demande davis de réception. Un plan dexécution
et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés
sont joints à cette notification. Dans le cas prévu
au deuxième alinéa de larticle précédent,
le propriétaire dispose dun délai de deux mois
pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation
ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé
valoir accord.
Article
3
Pendant
la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé
qui lui fait suite et pour une durée de douze années
à compter de lexpiration du délai dexécution
visé à larticle 2, le propriétaire ne
peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait
de lincorporation à limmeuble des améliorations
résultant de lexécution des travaux mentionnés
à larticle 1er.
Article
4
Lors
du départ du locataire ou du cessionn sont jugées
conformément aux dispositions du titre VI du décret
n°53-960 du 30 septembre 1953 article 29 à 33-1. Celles
qui concernent lexécution des travaux mentionnés
à larticle 1er ne sont pas suspensives de cette exécution.
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