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Brochure
JO 3292 Hôtels, cafés, restaurants
CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1997
Convention
collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Etendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997.
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Préambule

Préambule
en vigueur étendu La présente convention collective est
une convention collective nationale cadre qui établit
un ensemble de dispositions générales applicables à toutes
les entreprises comprises dans son champ d'application.
Il est précisé que les salariés bénéficiant individuellement
ou collectivement, à la date d'application de la présente
convention collective nationale cadre, de dispositions
plus avantageuses au titre d'accords antérieurs aux niveaux
national, régional, départemental ou par accord ou usage
dans l'entreprise conservent ces avantages acquis.
Il en est ainsi notamment pour les salariés bénéficiant
des dispositions de :
-
la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet
1975 modifiée par les protocoles d'accord des 21 mai 1982
et 13 juin 1983 (chaînes hôtelières adhérentes au SNC)
;
- la convention collective du SGIH de 1969 modifiée par
avenants dont les derniers sont en date du 1er juillet
1982. D'autres conventions et accords sectoriels viendront
compléter le dispositif en tant que de besoin.
Les avantages reconnus par la présente convention collective
nationale cadre ne peuvent en aucun cas s'interpréter
comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.
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Article
1

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TITRE
Ier
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre s'applique
dans toutes les entreprises en France métropolitaine et
dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement
et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas
échéant, des services qui y sont associés.
Elle
concerne :
- les hôtels avec restaurant ;
- les hôtels de tourisme sans restaurant ;
- les hôtels de préfecture ;
- les restaurants de type traditionnel ;
- les cafés tabacs ;
- les débits de boissons.
Les
dispositions de la convention collective sont applicables
à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel
d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au
personnel administratif.
Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes
NAF 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5
D, 92-3 H. Sont exclus :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation
de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des
boissons présentés dans des conditionnements jetables que
l'on peut consommer sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
de restauration collective.
en
vigueur signataires
La
présente convention collective nationale cadre s'applique
dans toutes les entreprises en France métropolitaine et
dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement
et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas
échéant, des services qui y sont associés.
Elle concerne :
- les hôtels avec restaurant ;
- les hôtels de tourisme sans restaurant ;
- les hôtels de préfecture ;
- les restaurants de type traditionnel ;
- les cafés tabacs ;
- les débits de boissons ; *
- les traiteurs organisateurs de réception ; - les discothèques
et bowlings.*
(1) Les dispositions de la convention collective sont applicables
à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel
d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au
personnel administratif.
Les
entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF
55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D,
92-3 H. Sont exclus :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation
de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des
boissons présentés dans des conditionnements jetables que
l'on peut consommer sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
de restauration collective.
NOTA
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 3 décembre
1997
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Article
2

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Entrée
en vigueur - Durée.
en
vigueur étendu
La
présente convention conclue pour une durée indéterminée
entre en vigueur un jour franc après la publication au Journal
officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'applique
à partir de cette date.
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Article
3

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TITRE
Ier : Révision
ou modification.
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre pourra être
modifiée et/ou complétée à tout moment à l'initiative d'une
ou plusieurs parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision ou modification doit être portée
simultanément à la connaissance des autres signataires ou
à ceux ayant adhéré ultérieurement par lettre recommandée
avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet
de rédaction nouvelle. Une commission paritaire devra se
réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande de modification pour examiner et
éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.
Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues
à la présente convention collective nationale restent applicables.
En tout état de cause, les parties se réuniront au moins
une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations
qui pourraient être apportés à la convention collective
nationale.
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Article
4

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TITRE
Ier : Dénonciation.
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre peut être
dénoncée à tout moment, selon les dispositions prévues à
l'article L 132-8 du code du travail moyennant un préavis
de 3 mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale.
La partie dénonçant la convention devra en informer les
autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé
de réception. Le point de départ du préavis est la date
de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation
sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du travail.
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Article
5

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TITRE
Ier : Commission
nationale d'interprétation et de conciliation.
en
vigueur étendu
Il
est institué une commission nationale composée paritairement
d'un représentant par organisation patronale signataire
ou ayant adhéré à la présente convention collective et d'un
nombre égal de représentants des organisations de salariés
signataires ou ayant adhéré, dans la limite de 10 représentants
pour chacun des collèges salariés et employeurs. Ces organisations
syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres
ou permanents de leur organisation ayant un rôle direct
et effectif dans la représentation syndicale des activités
incluses dans le champ d'application de la présente convention.
La
commission nationale sera dotée d'un bureau composé d'un
président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un
secrétaire adjoint. Les postes de vice-président et de secrétaire
sont détenus alternativement tous les 2 ans par 2 membres
d'un même collège, différent de celui dont sont issus le
président et le secrétaire adjoint. Les propositions seront
faites par chaque collège, selon la règle paritaire. La
commission nationale se réunit dans les 30 jours de la saisine
effectuée par lettre motivée recommandée avec accusé de
réception, adressée au siège de la commission.
La commission ne peut délibérer que paritairement et en
présence d'au moins 2 représentants dans chaque collège.
Elle se prononce par un vote.
Le vote se fait à raison d'une voix par collège à la majorité
absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque
collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.
1.
Elle est saisie pour avis, à la demande de l'une des parties
signataires qui la composent, de toutes questions relatives
à l'interprétation de la présente convention collective
nationale.
2.
Elle est saisie en appel par la partie la plus diligente
(1):
- à défaut de conciliation relative à l'application de la
convention collective au niveau de la commission décentralisée
par un ou plusieurs membres des commissions décentralisées
;
- de manière automatique en cas de divergence persistante
au niveau de la commission décentralisée rendant impossible
toute détermination de la saison. Les avis de la commission
nationale s'imposent.
3.
Elle est saisie directement des questions qui n'auraient
pu être traitées par l'une des commissions décentralisées
du fait d'un défaut de constitution régulière de celle-ci.
Un procès-verbal motivé est rédigé et signé par les parties
présentes. Il est notifié aux parties et déposé au greffe
du conseil de prud'hommes. Celui-ci produit effet obligatoire.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête
aux fins de conciliation vaut renonciation de sa demande.
Le secrétariat est assuré par la partie patronale.
La
commission prévoit elle-même les autres conditions et modalités
de fonctionnement. L'indemnisation de ses membres s'effectue
sur la base de l'article 7.
NOTA
: (1) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 511-1 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art
1er).
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Article
6

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TITRE
Ier : Commissions
décentralisées de conciliation : 1 Niveau de constitution.
en
vigueur étendu
Les
commissions décentralisées sont instituées au niveau des
régions administratives.
Toutefois, dans 3 régions :
- Ile-de-France ;
- Provence-Côte d'Azur ;
- Rhône-Alpes,
il est constitué, par dérogation, dans chacune d'elles,
2 régions distinctes de plein exercice, délimitées comme
suit :
Région
Ile-de-France :
D'une part, Ile-de-France 1 comprenant :
- 75 : Paris intra-muros ;
- 92 : Hauts-de-Seine ;
- 93 : Seine-Saint-Denis ;
- 94 : Val-de-Marne.
D'autre part, Ile-de-France 2 comprenant les autres départements
de la région d'Ile-de-France. Provence-Côte d'Azur :
D'une part, Côte d'Azur comprenant :
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Alpes-Maritimes ;
- Var.
D'autre part, Provence comprenant :
- Bouches-du-Rhône ;
- Vaucluse ;
- Hautes-Alpes.
Rhône-Alpes
:
D'une part, Rhône-Alpes comprenant les départements de la
région, à l'exception de Savoie et Haute-Savoie. D'autre
part, Savoie comprenant :
- Savoie ;
- Haute-Savoie.
Ces
dérogations sont limitatives.
Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée que par
un accord collectif modifiant le présent texte.
2
Mise en place
Les commissions décentralisées de conciliation seront mises
en place au plus tard le 31 décembre 1997. En cas de difficultés,
toute partie signataire de cette convention collective pourra
demander le concours de la direction régionale du travail
ou, le cas échéant, des directions départementales compétentes
afin de faciliter la mise en place effective de la commission
décentralisée concernée.
3
Composition
Chaque commission décentralisée est constituée à parts égales
de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré
à la présente convention collective, dans la limite de 10
pour le collège salarié et 10 pour le collège employeur.
Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 % de
professionnels en exercice depuis 18 mois au moins ou 2
saisons consécutives dans le ressort de la commission. Elle
peut être complétée :
- par des professionnels exerçant effectivement ladite profession,
même en dehors du ressort de la commission, et ce depuis
au moins 5 ans ;
- par des retraités ayant exercé la profession, même en
dehors du ressort de la commission, pendant au moins 10
ans ;
- par des représentants nationaux ou régionaux appartenant
aux organisations syndicales signataires de la présente
convention collective - ou y ayant adhéré ultérieurement
- et exerçant un rôle direct et effectif dans la représentation
syndicale des HRC. La profession est définie par référence
au champ d'application de la présente convention collective.
La commission se dotera d'un bureau composé d'un président,
d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire
adjoint. Les postes de vice-président et de secrétaire sont
détenus alternativement tous les 2 ans par 2 membres d'un
même collège, collège différent de celui dont sont issus
le président et le secrétaire adjoint. Les propositions
seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.
4
Rôle des commissions décentralisées
Les commissions décentralisées de conciliation sont chargées
des différends collectifs nés à l'occasion de l'application
de la présente convention collective nationale (1). Elles
ont aussi un pouvoir normatif afin de déterminer les dates
de saison dans leur région. En cas de divergence persistante
rendant impossible toute détermination de la saison, un
appel pourra être interjeté devant la commission nationale.
Cet appel suspend la décision de la commission décentralisée.
5
Saisine et mode de délibération
La commission est saisie par une des organisations syndicales
signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée au siège
de la commission, et exprimant les motifs de la saisine.
La commission se réunit et statue dans les 30 jours suivant
la réception de la lettre. La commission ne peut délibérer
que paritairement et en présence d'au moins 2 représentants
dans chaque collège. Elle se prononce par un vote : le vote
se fait à raison d'une voix par collège à la majorité absolue
des membres présents ou représentés au sein de chaque collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.
Lorsqu'elle intervient en matière de conciliation, elle
rédige un procès-verbal de conciliation signé par les parties.
Le procès-verbal est notifié aux parties et déposé au greffe
des prud'hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions
de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles,
refusent d'accepter les propositions formulées, un procès-verbal
motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission
sera établi la commission décentralisée peut alors saisir
en appel la commission nationale.
Le
secrétariat de la commission est assuré par le collège employeurs.
NOTA
: (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 522-1 et suivants du code du travail relatifs aux dispositions
concernant les procédures de règlement des conflits collectifs
du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
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Article
7

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TITRE
Ier : Indemnisation
des salariés : participant aux négociations ou instances
paritaires 1 Portée.
en
vigueur étendu
Le
présent article s'applique dans la limite maximale de 20
prises en charge par an et par organisation représentative
de salariés au niveau national, à raison de 4 délégués par
séance, pour les réunions plénières ou groupes de travail
tenus à Paris.
2
Maintien du salaire
Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui
sera payé par son employeur dans les mêmes conditions que
s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de la réunion.
3
Indemnités
Pour les salariés habitant l'Ile-de-France :
- un forfait d'un repas par séance d'une valeur de 6 fois
le minimum garanti (MG) ;
- un forfait transport par séance d'une valeur de 2 fois
le MG.
Pour
les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France (au maximum
2 délégués par organisation et par séance) :
- un forfait nuitée (chambre, couchette, petit-déjeuner)
par séance d'une valeur de 15 fois le MG ;
- un forfait de 2 repas par séance d'une valeur de 12 fois
le MG ;
- un forfait transport région parisienne par séance d'une
valeur de 2 fois le MG ;
- le remboursement du transport sur la base d'un billet
SNCF A/R en 2e classe, réduction déduite, quel que soit
le moyen de transport utilisé.
4
Modalités
Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés
figurant sur la liste de présence. Les justificatifs et
les demandes devront être transmises par l'organisation
syndicale représentative qui a mandaté le délégué dans les
30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé ce délai,
il y aura forclusion. Dans un délai qui ne dépassera pas
30 jours à partir de la présentation des justificatifs,
le remboursement sera effectué par les organisations patronales
aux organisations syndicales de salariés qui le répercuteront
à leurs délégués.
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Liberté
d'opinion et liberté syndicale

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TITRE
II : en
vigueur étendu
Les
parties contractantes reconnaissent l'entière liberté de
s'associer pour la défense collective des intérêts afférents
à leur condition de salariés et d'employeurs ainsi que la
pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action
dans le cadre de la loi et des autres dispositions conventionnelles.
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Article
8

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TITRE
II : Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Liberté
d'opinion.
en
vigueur étendu
L'entreprise
étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne
pas tenir compte de l'origine sociale ou ethnique, de l'appartenance
ou la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives
syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques
ou des croyances religieuses pour arrêter leurs décisions
de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement
de l'entreprise et notamment en ce qui concerne l'embauchage,
la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle,
l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux,
les mesures de discipline et de congédiement.
NOTA : Article étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 122-45 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997,
art 1er)
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Article
9

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TITRE
II : Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Droit syndical.
en
vigueur étendu
L'exercice
du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution
et par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur :
- la liberté d'affichage des communications syndicales s'entend
sur panneaux installés et désignés à cet effet dans des
endroits accessibles à l'ensemble du personnel du lieu de
travail. Simultanément à l'affichage, un exemplaire est
remis à la direction ou à l'un de ses représentants ;
- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
à l'intérieur de l'entreprise conformément à l'article L
412-7 du code du travail ;
- la diffusion des publications et tracts de nature syndicale
est autorisée dans les établissements aux heures d'entrée
et de sortie du personnel hors les locaux ouverts à la clientèle
;
- le contenu des affiches, publications et tracts est librement
déterminé par chaque organisation syndicale, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse
;
- les sections syndicales exercent leur droit de réunion
conformément aux dispositions de l'article L 412-10 du code
du travail dans l'enceinte de l'entreprise.
Des autorisations d'absence peuvent être accordées après
préavis d'au moins 15 jours aux syndiqués pourvus d'un mandat
régulier de leur organisation syndicale pour assister aux
réunions statutaires des organisations syndicales nationales,
sur présentation d'une convocation écrite nominative émanant
de celles-ci. Ces absences ne sont pas rémunérées. Elles
ne peuvent excéder dans une même année, et pour un même
salarié, le maximum de 6 jours. Des autorisations d'absence
sont accordées aux salariés qui participent aux réunions
visées à l'article 7 dans la limite d'un nombre de personnes
fixé par la présente convention collective. Dans ce cas,
le salarié est indemnisé dans les conditions dudit article.
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Article
10

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Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Représentation du personnel.
en
vigueur étendu
Dispositions
communes
Remplacement
du délégué absent :
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte
tenu de la nature du poste, un délégué absent pour exercer
son mandat, quand la durée d'absence sera d'au moins une
demi-journée et moyennant un délai de prévenance de 48 heures.
Les modalités d'application seront précisées par accord
d'entreprise ou d'établissement.
Formation/rôle
des délégués en matière de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans l'accord de branche
sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle,
modifié par l'avenant du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice
des dispositions légales en vigueur :
1.
Les partenaires sociaux décident de privilégier et de considérer
parmi les actions prioritaires les actions de formation
ayant pour objectif :
- la formation des représentants et élus du personnel sur
la législation et leurs responsabilités sociales en matière
d'emploi et de formation.
2.
Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances
de représentation des salariés pour l'accomplissement de
leur mission dans le domaine de la formation : Les partenaires
sociaux confirment l'importance en matière de formation
:
- de l'information des délégués syndicaux ;
- de l'information et de la consultation des représentants
du personnel.
Et ce en conformité avec les textes en vigueur et dans le
respect de la diversité et de la spécificité du secteur.
A ce titre, une concertation sera engagée au sein de l'entreprise
avec les instances de représentation du personnel (délégués
syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise),
portant sur :
- les moyens d'expression des besoins et aspirations des
salariés ;
- le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées
pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs
et en faveur des différentes catégories de personnes, et,
en cas de plan pluriannuel, l'état de sa réalisation ;
- l'élaboration des propositions.
En cas de difficulté en matière d'emploi ou de formation,
ces mêmes instances ont la possibilité de faire appel aux
structures de la profession que sont la CNPE/IH et l'OPCA/FAFIH.
Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que les
conditions d'application du présent accord seront examinées
dans le cas des délibérations obligatoires des représentants
du personnel sur le plan de formation.
Le
déroulement de carrière des représentants :
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer
les dispositions légales et conventionnelles concernant
la protection dont bénéficient les représentants élus ou
désignés dans l'exercice de leurs fonctions.
1. L'apport des représentants élus ou désignés à la vie
socio-économique de leur établissement ne peut être efficace
que si celle-ci leur donne la possibilité d'exercer une
activité professionnelle correspondant à leur qualification.
Tout titulaire d'un mandat bénéficiera, à sa demande, d'un
entretien avec son responsable en vue de mettre en uvre,
si nécessaire, les moyens permettant d'intégrer ses responsabilités
sociales, sans pour autant que cela se traduise par une
dégradation de son travail, ni ne nuise à ses possibilités
d'évolution professionnelle.
2. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation
collective est l'occasion d'un enrichissement mutuel et
ne doit pas se révéler, pour le salarié, être une entrave
à un bon déroulement de carrière ni empêcher l'obtention
de promotions ou d'augmentations individuelles de salaire
:
- les représentants élus ou désignés par les organisations
syndicales ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats,
aux actions de formation professionnelle prévues au plan
de formation, au même titre et dans les mêmes conditions
que les autres salariés ;
- à l'issue d'un mandat, les représentants, élus ou désignés,
après concertation avec la direction de leur établissement
et/ou les responsables hiérarchiques concernés, bénéficient,
si nécessaire, d'une formation de nature à faciliter leur
réadaptation ou leur réorientation professionnelle, de façon
à leur permettre de pouvoir tirer parti du savoir-faire
acquis au service du bien commun.
Dispositions
particulières
Délégué syndical
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice
de ses fonctions dans les limites fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Délégué
du personnel
La représentation du personnel au titre des délégués du
personnel est organisée dans les établissements employant
au moins 11 salariés, selon les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le délégué du personnel informera, dès qu'il en aura connaissance,
son employeur de la date à laquelle il exercera son droit
aux heures de délégation.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter
les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires et à l'application :
- du code du travail ;
- des lois et règlements concernant l'hygiène et la sécurité
et la protection sociale ;
- des conventions et accords collectifs de travail applicables
dans l'entreprise.
Comité
d'entreprise
La représentation du personnel au titre du comité d'entreprise
est organisée dans les entreprises employant au moins 50
salariés, selon les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Le chef d'entreprise
verse au comité d'entreprise, conformément aux dispositions
légales, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel
équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant
s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales
et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier
le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel
équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met
à la disposition du comité un local aménagé et le matériel
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le membre du comité
d'entreprise informera, dès qu'il en aura connaissance,
son employeur de la date à laquelle il exercera son droit
aux heures de délégation.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente
de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion
et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production sans préjudice des dispositions
des articles L 432-1 et suivants du code du travail.
Délégation
unique du personnel
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise
a la faculté, conformément à la législation en vigueur,
de décider que les délégués du personnel constituent la
délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation
des délégués du personnel et du comité d'entreprise, s'ils
existent.
Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT)
La mise en place et le fonctionnement des CHS-CT sont organisés
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité du personnel saisonnier
dans les établissements saisonniers
Il s'agit de considérer qu'un salarié ayant effectué une
saison d'au moins 4 mois consécutifs, sans aucune interruption,
dans un établissement monosaisonnier de l'industrie hôtelière,
fermé en périodes d'intersaisons, dispose d'un « équivalent
ancienneté d'éligibilité » d'une année.
S'il s'agit d'un établissement bisaisonnier de l'industrie
hôtelière, fermé en périodes d'intersaisons, l'« équivalent
ancienneté » d'une année doit correspondre à un travail
du salarié de 3 mois consécutifs, sans aucune interruption,
pour chacune des saisons (été + hiver), étant entendu que,
si l'entreprise saisonnière réalise l'une des 2 saisons
sur une période inférieure à 3 mois, la présence sans interruption
du salairé durant la totalité de ladite saison est suffisante
pour la prise en compte de son « équivalent ancienneté ».
A défaut de dispositions spécifiques, l'année calendaire
de référence pour les établissements saisonniers se déroule
du 1er décembre au 30 novembre pour éviter de scinder le
début des saisons d'hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices comptables
de ces types d'entreprises saisonnières.
en
vigueur signataires
Dispositions communes
Remplacement du délégué absent :
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte
tenu de la nature du poste, un délégué absent pour exercer
son mandat, quand la durée d'absence sera d'au moins une
demi-journée et moyennant un délai de prévenance de 48 heures.
Les modalités d'application seront précisées par accord
d'entreprise ou d'établissement.
Formation/rôle
des délégués en matière de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans l'accord de branche
sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle,
modifié par l'avenant du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice
des dispositions légales en vigueur :
1. Les partenaires sociaux décident de privilégier et de
considérer parmi les actions prioritaires les actions de
formation ayant pour objectif :
- la formation des représentants et élus du personnel sur
la législation et leurs responsabilités sociales en matière
d'emploi et de formation.
2. Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances
de représentation des salariés pour l'accomplissement de
leur mission dans le domaine de la formation :
Les partenaires sociaux confirment l'importance en matière
de formation :
- de l'information des délégués syndicaux ;
- de l'information et de la consultation des représentants
du personnel.
Et ce en conformité avec les textes en vigueur et dans le
respect de la diversité et de la spécificité du secteur.
A ce titre, une concertation sera engagée au sein de l'entreprise
avec les instances de représentation du personnel (délégués
syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise),
portant sur :
- les moyens d'expression des besoins et aspirations des
salariés ;
- le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées
pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs
et en faveur des différentes catégories de personnes, et,
en cas de plan pluriannuel, l'état de sa réalisation ;
- l'élaboration des propositions.
En cas de difficulté en matière d'emploi ou de formation,
ces mêmes instances ont la possibilité de faire appel aux
structures de la profession que sont la CNPE/IH et l'OPCA/FAFIH.
Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que les
conditions d'application du présent accord seront examinées
dans le cas des délibérations obligatoires des représentants
du personnel sur le plan de formation.
Le
déroulement de carrière des représentants :
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer
les dispositions légales et conventionnelles concernant
la protection dont bénéficient les représentants élus ou
désignés dans l'exercice de leurs fonctions.
1. L'apport des représentants élus ou désignés à la vie
socio-économique de leur établissement ne peut être efficace
que si celle-ci leur donne la possibilité d'exercer une
activité professionnelle correspondant à leur qualification.
Tout titulaire d'un mandat bénéficiera, à sa demande, d'un
entretien avec son responsable en vue de mettre en uvre,
si nécessaire, les moyens permettant d'intégrer ses responsabilités
sociales, sans pour autant que cela se traduise par une
dégradation de son travail, ni ne nuise à ses possibilités
d'évolution professionnelle.
2. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation
collective est l'occasion d'un enrichissement mutuel et
ne doit pas se révéler, pour le salarié, être une entrave
à un bon déroulement de carrière ni empêcher l'obtention
de promotions ou d'augmentations individuelles de salaire
:
- les représentants élus ou désignés par les organisations
syndicales ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats,
aux actions de formation professionnelle prévues au plan
de formation, au même titre et dans les mêmes conditions
que les autres salariés ;
- à l'issue d'un mandat, les représentants, élus ou désignés,
après concertation avec la direction de leur établissement
et/ou les responsables hiérarchiques concernés, bénéficient,
si nécessaire, d'une formation de nature à faciliter leur
réadaptation ou leur réorientation professionnelle, de façon
à leur permettre de pouvoir tirer parti du savoir-faire
acquis au service du bien commun.
Dispositions
particulières
Délégué syndical
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice
de ses fonctions dans les limites fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Délégué
du personnel
La représentation du personnel au titre des délégués du
personnel est organisée dans les établissements employant
au moins 11 salariés, selon les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le délégué du personnel informera, dès qu'il en aura connaissance,
son employeur de la date à laquelle il exercera son droit
aux heures de délégation.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter
les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires et à l'application :
- du code du travail ;
- des lois et règlements concernant l'hygiène et la sécurité
et la protection sociale ;
- des conventions et accords collectifs de travail applicables
dans l'entreprise.
* Exceptionnellement, pour l'exercice du droit de réunion
des délégués du personnel, en cas d'impossibilité liée à
un manque de surface disponible ou à la taille de l'établissement,
une salle (de restaurant ou autre salle fréquentée par la
clientèle) sera mise à la disposition des délégués du personnel
selon les modalités suivantes :
- accord de l'employeur ;
- délai de prévenance ;
- utilisation de la salle hors de la présence de la clientèle
et dans les conditions permettant le libre déroulement de
la réunion* (1).
Comité d'entreprise
La représentation du personnel au titre du comité d'entreprise
est organisée dans les entreprises employant au moins 50
salariés, selon les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise, conformément
aux dispositions légales, une subvention de fonctionnement
d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale
brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux
activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait
déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de
moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale
brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé
et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Le membre du comité d'entreprise informera, dès qu'il en
aura connaissance, son employeur de la date à laquelle il
exercera son droit aux heures de délégation.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente
de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion
et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production sans préjudice des dispositions
des articles L 432-1 et suivants du code du travail.
Délégation
unique du personnel
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise
a la faculté, conformément à la législation en vigueur,
de décider que les délégués du personnel constituent la
délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation
des délégués du personnel et du comité d'entreprise, s'ils
existent.
Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT)
La mise en place et le fonctionnement des CHS-CT sont organisés
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité du personnel saisonnier
dans les établissements saisonniers
Il s'agit de considérer qu'un salarié ayant effectué une
saison d'au moins 4 mois consécutifs, sans aucune interruption,
dans un établissement monosaisonnier de l'industrie hôtelière,
fermé en périodes d'intersaisons, dispose d'un « équivalent
ancienneté d'éligibilité » d'une année.
S'il s'agit d'un établissement bisaisonnier de l'industrie
hôtelière, fermé en périodes d'intersaisons, l'« équivalent
ancienneté » d'une année doit correspondre à un travail
du salarié de 3 mois consécutifs, sans aucune interruption,
pour chacune des saisons (été + hiver), étant entendu que,
si l'entreprise saisonnière réalise l'une des 2 saisons
sur une période inférieure à 3 mois, la présence sans interruption
du salairé durant la totalité de ladite saison est suffisante
pour la prise en compte de son « équivalent ancienneté ».
A défaut de dispositions spécifiques, l'année calendaire
de référence pour les établissements saisonniers se déroule
du 1er décembre au 30 novembre pour éviter de scinder le
début des saisons d'hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices comptables
de ces types d'entreprises saisonnières.
NOTA : (1) Dispositions de l'alinéa exclues de l'extension
par arrêté du 3 décembre 1997 comme contraires aux dispositions
de l'article L 424-2 du code du travail (arrêté du 3 décembre
1997, art 1er).
|
Article
11

TITRE
III : Égalité
professionnelle. Egalité professionnelle entre hommes
et femmes.
en
vigueur étendu
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est réglée
selon la législation en vigueur.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut
entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou
minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,
directement ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de
ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux
qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou
une pratique professionnelle, de capacités découlant de
l'expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements
d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail
ou pour un travail égal, être fondées sur l'appartenance
des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
|
Article
12

TITRE
IV : Contrat
de travail. Embauche.
E
n
vigueur étendu
Le contrat individuel de travail est conclu pour une période
indéterminée ou déterminée. Il est établi en double exemplaire
dont l'un est remis au salarié, rédigé en français sous
réserve de l'article L 121-1 du code du travail.
Le salarié reçoit confirmation de son embauche par lettre
ou contrat écrit (voir modèle facultatif en annexe 3)
:
- à la prise du travail, soit par la remise du contrat
s'il est établi, soit par la remise du document reproduisant
les informations contenues dans la déclaration préalable
d'embauche ;
- en tout état de cause, le contrat doit être remis au
plus tard dans les 48 heures.
Devront obligatoirement figurer dans le contrat de travail
les mentions suivantes :
- référence aux textes conventionnels et accords d'entreprise
et règlement intérieur quand il existe ;
- immatriculation, nom, identité juridique de l'entreprise,
siège social ;
- lieu de travail (à défaut, indication du lieu de travail
fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est
occupé à divers endroits) ;
- fonction, statut, nature de l'emploi, niveau et échelon
de la grille de classifications ;
- rémunération au fixe ou au pourcentage sur le HT ou
le TTC en indiquant le taux du pourcentage et le minimum
garanti ;
- identité du salarié selon les dispositions légales ;
- durée du travail hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou
saisonnière ;
- période d'essai ;
- date et heure d'embauche ;
- nom et adresse de la ou des caisses de retraites complémentaires
et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance
;
- durée du congé payé.
S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, celui-ci
précisera notamment :
- lorsqu'il s'agit d'un remplacement, le nom et la qualification
du salarié remplacé ;
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance
du terme et le cas échéant une clause de renouvellement
;
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée
minimale pour laquelle il est conclu ;
- la désignation du poste de travail, et le cas échéant
si celui-ci figure sur la liste des postes à risques au
sens de l'article L 231-3-1 du code du travail.
Dès son entrée dans l'entreprise, chaque salarié doit
être informé de l'existence de la convention collective,
ainsi que du règlement intérieur et des accords d'entreprise
pour autant qu'ils existent.
Aux emplacements réservés aux communications destinées
au personnel, les salariés pourront :
- prendre connaissance du lieu de consultation de la convention
collective et de l'accord d'entreprise ;
- consulter le règlement intérieur.
|
Article
13

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à durée indéterminée.
en
vigueur étendu
Période d'essai :
Au cours de la période d'essai ou de son renouvellement,
l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat de
travail sans préavis ni indemnités de rupture. La période
d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.
La période d'essai, ainsi que sa durée, devra obligatoirement
être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche.
La durée de la période d'essai est de :
- cadres supérieurs : accord de gré à gré ;
- cadres : 3 mois pouvant être renouvelée une fois ;
- agents de maîtrise : 2 mois pouvant être renouvelée
une fois ;
- autres salariés : 1 mois pouvant être renouvelée une
fois. Le renouvellement n'est pas applicable aux salariés
de niveau I, échelon 1.
En cas de renouvellement de la période d'essai, un accord
écrit devra être établi entre les parties.
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Article
14

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à durée déterminée.
en
vigueur étendu
Les contrats à durée déterminée sont établis conformément
à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des
extra et des saisonniers sont précisées comme suit :
1
Extra
L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi
par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation
de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans
un établissement quelques heures, une journée entière
ou plusieurs journées consécutives dans les limites des
durées définies par l'article 21-2 c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement
des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre
civil pourra demander la requalification de son contrat
en contrat à durée indéterminée.
Le salaire de l'extra ne pourra être inférieur ni au minimum
conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle
il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait
dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié
sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente
et occupant les mêmes fonctions.
Les modalités de rémunération d'extra seront définies
d'un commun accord à l'embauche. En outre, à la fin du
contrat, le salarié perçoit une indemnité de congés payés
égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, quelle
que soit la durée du contrat.
Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois,
si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois
civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de
paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations
sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée.
Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera
remis conformément à la législation en vigueur.
2
Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément
aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles
L 122-1-1-3°, L 122-3-4, D 121-2, dans les établissements
permanents ou saisonniers pour des tâches normalement
appelées à se répéter chaque année à dates à peu près
fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de
vie collectifs.
L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée
totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être
ni inférieur à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve
de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées
lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent
être conclus :
a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux
dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ;
b) Pour une période comprise dans le cadre d'une saison
avec une durée minimum d'un mois ;
c) Pour une période correspondant à un complément d'activité
saisonnière en précisant les dates de début et de fin
de la période.
Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter
une clause de reconduction pour la saison suivante.
S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou
l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer
par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du
contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation,
la clause de reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant trois années
consécutives à partir de la date d'application de la convention
collective et couvrant toute la période d'ouverture de
l'établissement pourront être considérés comme établissant
avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée
sur la base des périodes effectives detravail.
|
Article
15

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à temps partiel.
en
vigueur étendu
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est
un contrat écrit. Il est régi par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Les syndicats de salariés représentatifs et les organisations
patronales représentatives s'engagent à ouvrir une renégociation
de l'accord de 1982 lors du premier semestre suivant la
date d'application de la présente convention.
|
Article
16

TITRE
IV : Contrat
de travail. Travailleurs handicapés.
en
vigueur étendu
Les entreprises s'engagent à favoriser l'insertion des
travailleurs handicapés, dans le cadre des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
|
Article
17

TITRE
IV : Contrat de travail. Promotion interne.
en
vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur
peut faire appel aux salariés de l'entreprise aptes à
occuper le poste.
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une
période probatoire qui ne peut excéder la durée de la
période d'essai prévue pour la catégorie professionnelle
correspondante. Pendant cette période, le montant de la
rémunération ne peut être inférieur au minimum conventionnel
du nouveau poste occupé.
A l'issue de la période probatoire, si le salarié est
confirmé dans le nouveau poste, sa rémunération effective
sera égale au montant minimum conventionnel du poste occupé
tel que défini dans la grille de classifications.
Dans le cas où l'essai ne s'avérerait pas satisfaisant,
la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans
un emploi équivalent, aux conditions de l'ancien poste,
ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
En cas d'absences temporaires, l'employeur a la possibilité
de proposer aux salariés de l'entreprise des promotions
temporaires.
Durant cette période, le salarié promu temporairement
perçoit une prime, étant entendu que le montant de la
rémunération, prime comprise, ne peut être inférieur au
minimum conventionnel du nouveau poste occupé.
Au retour du salarié remplacé, le salarié promu est réintégré
dans son ancien poste selon les conditions de ce poste,
sans que cela puisse constituer une rétrogradation.
|
Article
18

TITRE
V : Apprentissage et formation. Apprentissage.
en
vigueur étendu
L'embauche et la formation des apprentis sont effectuées
conformément à la réglementation en vigueur et aux accords
signés dans le cadre de la CNPE/IH, compte tenu de l'organisation
inhérente à la profession.
|
Article
19

TITRE
V : Apprentissage et formation. Formation professionnelle.
en
vigueur étendu
Les parties contractantes se conformeront aux dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles concernant
la formation professionnelle continue.
|
Article
20

TITRE
V : Apprentissage et formation. Stagiaires des écoles
hôtelières et autres écoles.
en
vigueur étendu
Sont considérés comme stagiaires les élèves suivant des
cours professionnels dans des collèges et établissements
d'enseignement hôtelier sous la direction et la surveillance
de ceux-ci dans le cadre d'une convention conclue entre
l'établissement scolaire et l'entreprise.
Les entreprises peuvent conclure des conventions de stage
avec les étudiants des autres écoles ou organismes qui
sont légalement habilités à proposer des stagiaires.
|
Article
20b

TITRE
VI : Durée et aménagement du temps de travail.
en
vigueur étendu
Conformément à l'article L 212-2 du code du travail, le
présent titre déroge au texte législatif réglementaire
ou accord antérieur traitant des mêmes sujets.
Cependant, les salariés travaillant sur la base d'un horaire
de 39 heures ou sur celle d'un régime d'équivalence plus
favorable que celui défini à l'article 21 continuent à
bénéficier de ces dispositions. De même, les personnels
paramédicaux des établissements ayant une activité de
thalassothérapie ne sont pas concernés par cet article.
|
Article
21

|
TITRE
VI : Durée et aménagement du temps de travail.
Temps de travail dans l'industrie hôtelière.
en
vigueur étendu
1. Durée du travail
Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire, au travail est
de 43 heures.
Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence
au travail est fixé comme suit :
Dans les établissement de plus de 10 salariés :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 44 heures ;
- après un an d'application de la présente convention :
43 heures.
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 45 heures ;
- après un an d'application de la présente convention :
44 heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention :
43 heures.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de
la convention collective et les modalités de calcul de cet
effectif s'effectuent selon les règles applicables en matière
de représentation dupersonnel.
Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence
au travail est fixée dans les conditions suivantes :
- à compter de la date d'application de la présente convention
: 50 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention : 48
heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention :
45 heures ;
- après 3 ans d'application de la présente convention :
43 heures.
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au
fixe s'entend sans réduction de salaire.
2
Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de
présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine
au-delà des durées fixées ci-dessus.
a) Toutefois, à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13
semaines, le paiement des heures supplémentaires définies
ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de
125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures
suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date
et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise
par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés
en fonction des nécessités du service et des besoins de
la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux
règles fixées par l'article L 212-5-1 du code du travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières
prévues par l'article L 212-5 du code du travail que les
heures supplémentaires non compensées dans les conditions
prévues au 2e alinéa du présent article à l'intérieur de
la période de trois mois ou treize semaines.
b) En cas de recours au repos compensateur de remplacement,
les dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988
s'appliquent comme suit :
« Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le
personnel dont les heures supplémentaires sont compensées
en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé
par l'article L 212-5 du code du travail est occupé sur
la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire
est remis au salarié.
Les chefs d'entreprise enregistrent sur un registre ou tout
autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque
salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement
effectuées, pour chacun des jours où il n'est pas fait une
stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois
par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du
travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits
acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin
de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois
considéré :
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles
ouvrent droit en application de l'article L 212-5 ;
- le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre
de ce dispositif. »
c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales
suivantes, heures supplémentaires comprises :
Durées maximales journalières :
Cuisiniers : 11 heures ;
Autres salariés : 11 h 30 ;
Veilleurs de nuit : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
:
Cuisiniers : 50 heures.
Autres salariés :
:-----------:----------------------: : : ANNEES D'APPLICATION : : EFFECTIF :-------------:--------: : :A LA DATE : : : :d'application: 1 : :-----------:-------------:--------: :Entreprise : : : :de plus de : : : :10 salariés: 51 h 00 : 50 h 00: :-----------:-------------:--------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 52 h 00 51 h 00: :-----------:-------------:--------:
:-----------:-------------------: : :ANNEE D'APPLICATION: : EFFECTIF :-------------------: : : 2 : :-----------:-------------------: :Entreprise : : :de plus de : : :10 salariés: 50 h 00 : :-----------:-------------------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 50 h 00 : :-----------:-------------------:
Veilleurs de nuit :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 57 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective
: 55 heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention collective
: 52 heures ;
- après 3 ans d'application de la présente convention collective
: 50 heures.
Durées maximales hebdomadaires absolues :
Cuisiniers : 52 heures.
Autres salariés :
:-----------:----------------------: : : ANNEES D'APPLICATION : : EFFECTIF :-------------:--------: : :A LA DATE : : : :d'application: 1 : :-----------:-------------:--------: :Entreprise : : : :de plus de : : : :10 salariés: 53 h 00 : 52 h 00: :-----------:-------------:--------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 54 h 00 53 h 00: :-----------:-------------:--------:
:-----------:-------------------: : :ANNEE D'APPLICATION: : EFFECTIF :-------------------: : : 2 : :-----------:-------------------: :Entreprise : : :de plus de : : :10 salariés: 52 h 00 : :-----------:-------------------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 52 h 00 : :-----------:-------------------:
Veilleurs de nuit :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 59 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective
: 57 heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention collective
: 54 heures ;
- après 3 ans d'application de la présente convention collective
: 52 heures.
Les modalités d'application des points a et b du présent article
feront l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne
le personnel payé au pourcentage.
3 Repos hebdomadaire
a) Pour les établissements qui appliquent les deux jours de
repos consécutifs ou non, les avantages demeurent acquis au
personnel.
b) Pour les autres établissements :
A la date d'application de la présente convention collective,
les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de
repos hebdomadaire consécutifs ou non.
Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus,
les deux jours de repos hebdomadaire seront mis en application
dans un délai de :
- 2 ans à compter de la date d'application de la présente
convention collective.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de
la convention collective et les modalités de calcul s'effectuent
selon les règles applicables en matière de représentation
du personnel.
Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies
au niveau de chaque établissement par l'employeur après consultation
des représentants du personnel ou à défaut des salariés et
en tenant compte des besoins de la clientèle.
Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale
de 35 heures consécutives entre deux journées de travail.
Dans les établissements permanents
(pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier)
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux
salariés dans les conditions suivantes :
a) 1,5 jour consécutif ou non :
- un jour et demi consécutif ;
- un jour une semaine, deux la semaine suivante non obligatoirement
consécutifs ;
- un jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;
- un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans
que le cumul puisse être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
b) Une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes
:
Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence
de deux jours par mois.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard :
- dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans
les établissements permanents de plus de 10 salariés ;
- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les
établissements permanents de 10 salariés au plus.
Il sera compensé soit :
- par journée entière ;
- par demi-journée ;
- par demi-journée pour l'attribution du solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard
dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit
pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement
ce délai maximal de report, mais doit être considérée comme
un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.
Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront
pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais
impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération
:
- à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos
dans les établissements permanents de 10 salariés au plus
;
- à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos
dans les établissements de plus de 10 salariés.
Dans les établissements saisonniers (1)
(et pour les salariés sous contrat saisonnier
des établissements permanents)
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux
salariés dans les conditions suivantes :
a) Un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu
que l'article L 221-22 du code du travail concernant la suspension
du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que
le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison
est applicable).
b) Les deux demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires
peuvent être différées et reportées à concurrence de quatre
jours par mois par journée entière ou par demi-journée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin
de la saison par journée entière.
Les jours découlant de l'application du paragraphe a et les
demi-journées de repos non pris dans le cadre de la saison
par un système quelconque de report donnent lieu à une compensation
soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.
4 Temps de repos entre deux jours de travail
Le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour
l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures
consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.
Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené
à 10 heures dans les conditions suivantes :
41 Champ de la dérogation
a) Sont concernés par la dérogation :
- les salariés des établissements saisonniers ;
- les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les
établissements permanents ;
- les salariés des établissements des communes qui bénéficient
d'un fonds d'action locale touristique (2) ;
- ou qui ont été désignées par la commission décentralisée.
b) Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la dérogation
les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre
tel que le temps consacré au trajet aller retour n'excède
pas une demi-heure.
c) En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour
lesquels les dispositions de l'article L 213-9 du code du
travail s'appliquent.
42 Conditions et contreparties de la dérogation
- la dérogation ouvre droit à l'attribution, au bénéfice du
salarié concerné, d'un repos compensateur de 20 minutes chaque
fois qu'il y est recouru ;
- ce temps de repos cumulable doit être pris au plus tard
dans le mois suivant l'ouverture du droit. Le temps de repos
non attribué au terme de ce délai est payé ;
- lorsque, dans une même semaine, l'employeur a eu recours
trois fois à la dérogation, il ne peut user de la possibilité
de suspendre dans sa totalité le repos hebdomadaire ;
- la durée pendant laquelle la mise en uvre de cette dérogation
est possible est fixée sur proposition des commissions décentralisées
par la commission paritaire nationale. A titre transitoire,
et dans un délai d'un an suivant la date d'application de
la convention collective, dans les départements où cette dérogation
n'aurait pas été mise en place, l'employeur peut la mettre
en uvre pendant une durée qui ne peut excéder 26 semaines
par an ;
- dans un délai de deux années, les commissions décentralisées
auront le pouvoir de définir la durée pendant laquelle la
mise en uvre de cette dérogation est possible. Les parties
s'engagent dans ce délai à se réunir afin d'en définir le
cadre ;
- quel que soit leur mode d'organisation du travail, les employeurs
ayant recours à la dérogation doivent ouvrir un registre ou
tout autre document réputé équivalent sur lequel sont mentionnés
à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié
ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation
a été utilisée. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail et émargé par le salarié une fois par semaine.
Il peut être consulté par le ou les délégués du personnel
pendant les heures d'ouverture de bureau.
5 Contingent d'heures supplémentaires hors
autorisation administrative
Le contingent d'heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
compensées en temps, utilisables sans avoir recours à l'autorisation
de l'inspecteur du travail est fixé à :
- 160 heures par an pour les établissements permanents ;
- 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers.
Pour les veilleurs de nuit :
- 210 heures à compter de la date d'application de la présente
convention collective ;
- 190 heures après un an d'application de la présente convention
collective ;
- 170 heures après deux ans d'application de la présente convention
collective ;
- 160 heures après trois ans d'application de la présente
convention collective.
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