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Brochure
JO 3292 Hôtels, cafés, restaurants
CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1997
Convention
collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Etendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997.
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Préambule

Préambule
en vigueur étendu La présente convention collective est
une convention collective nationale cadre qui établit
un ensemble de dispositions générales applicables à toutes
les entreprises comprises dans son champ d'application.
Il est précisé que les salariés bénéficiant individuellement
ou collectivement, à la date d'application de la présente
convention collective nationale cadre, de dispositions
plus avantageuses au titre d'accords antérieurs aux niveaux
national, régional, départemental ou par accord ou usage
dans l'entreprise conservent ces avantages acquis.
Il en est ainsi notamment pour les salariés bénéficiant
des dispositions de :
-
la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet
1975 modifiée par les protocoles d'accord des 21 mai 1982
et 13 juin 1983 (chaînes hôtelières adhérentes au SNC)
;
- la convention collective du SGIH de 1969 modifiée par
avenants dont les derniers sont en date du 1er juillet
1982. D'autres conventions et accords sectoriels viendront
compléter le dispositif en tant que de besoin.
Les avantages reconnus par la présente convention collective
nationale cadre ne peuvent en aucun cas s'interpréter
comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.
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Article
1

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TITRE
Ier
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre s'applique
dans toutes les entreprises en France métropolitaine et
dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement
et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas
échéant, des services qui y sont associés.
Elle
concerne :
- les hôtels avec restaurant ;
- les hôtels de tourisme sans restaurant ;
- les hôtels de préfecture ;
- les restaurants de type traditionnel ;
- les cafés tabacs ;
- les débits de boissons.
Les
dispositions de la convention collective sont applicables
à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel
d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au
personnel administratif.
Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes
NAF 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5
D, 92-3 H. Sont exclus :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation
de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des
boissons présentés dans des conditionnements jetables que
l'on peut consommer sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
de restauration collective.
en
vigueur signataires
La
présente convention collective nationale cadre s'applique
dans toutes les entreprises en France métropolitaine et
dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement
et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas
échéant, des services qui y sont associés.
Elle concerne :
- les hôtels avec restaurant ;
- les hôtels de tourisme sans restaurant ;
- les hôtels de préfecture ;
- les restaurants de type traditionnel ;
- les cafés tabacs ;
- les débits de boissons ; *
- les traiteurs organisateurs de réception ; - les discothèques
et bowlings.*
(1) Les dispositions de la convention collective sont applicables
à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel
d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au
personnel administratif.
Les
entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF
55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D,
92-3 H. Sont exclus :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation
de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des
boissons présentés dans des conditionnements jetables que
l'on peut consommer sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
de restauration collective.
NOTA
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 3 décembre
1997
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Article
2

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Entrée
en vigueur - Durée.
en
vigueur étendu
La
présente convention conclue pour une durée indéterminée
entre en vigueur un jour franc après la publication au Journal
officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'applique
à partir de cette date.
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Article
3

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TITRE
Ier : Révision
ou modification.
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre pourra être
modifiée et/ou complétée à tout moment à l'initiative d'une
ou plusieurs parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision ou modification doit être portée
simultanément à la connaissance des autres signataires ou
à ceux ayant adhéré ultérieurement par lettre recommandée
avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet
de rédaction nouvelle. Une commission paritaire devra se
réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande de modification pour examiner et
éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.
Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues
à la présente convention collective nationale restent applicables.
En tout état de cause, les parties se réuniront au moins
une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations
qui pourraient être apportés à la convention collective
nationale.
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Article
4

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TITRE
Ier : Dénonciation.
en
vigueur étendu
La
présente convention collective nationale cadre peut être
dénoncée à tout moment, selon les dispositions prévues à
l'article L 132-8 du code du travail moyennant un préavis
de 3 mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale.
La partie dénonçant la convention devra en informer les
autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé
de réception. Le point de départ du préavis est la date
de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation
sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du travail.
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Article
5

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TITRE
Ier : Commission
nationale d'interprétation et de conciliation.
en
vigueur étendu
Il
est institué une commission nationale composée paritairement
d'un représentant par organisation patronale signataire
ou ayant adhéré à la présente convention collective et d'un
nombre égal de représentants des organisations de salariés
signataires ou ayant adhéré, dans la limite de 10 représentants
pour chacun des collèges salariés et employeurs. Ces organisations
syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres
ou permanents de leur organisation ayant un rôle direct
et effectif dans la représentation syndicale des activités
incluses dans le champ d'application de la présente convention.
La
commission nationale sera dotée d'un bureau composé d'un
président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un
secrétaire adjoint. Les postes de vice-président et de secrétaire
sont détenus alternativement tous les 2 ans par 2 membres
d'un même collège, différent de celui dont sont issus le
président et le secrétaire adjoint. Les propositions seront
faites par chaque collège, selon la règle paritaire. La
commission nationale se réunit dans les 30 jours de la saisine
effectuée par lettre motivée recommandée avec accusé de
réception, adressée au siège de la commission.
La commission ne peut délibérer que paritairement et en
présence d'au moins 2 représentants dans chaque collège.
Elle se prononce par un vote.
Le vote se fait à raison d'une voix par collège à la majorité
absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque
collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.
1.
Elle est saisie pour avis, à la demande de l'une des parties
signataires qui la composent, de toutes questions relatives
à l'interprétation de la présente convention collective
nationale.
2.
Elle est saisie en appel par la partie la plus diligente
(1):
- à défaut de conciliation relative à l'application de la
convention collective au niveau de la commission décentralisée
par un ou plusieurs membres des commissions décentralisées
;
- de manière automatique en cas de divergence persistante
au niveau de la commission décentralisée rendant impossible
toute détermination de la saison. Les avis de la commission
nationale s'imposent.
3.
Elle est saisie directement des questions qui n'auraient
pu être traitées par l'une des commissions décentralisées
du fait d'un défaut de constitution régulière de celle-ci.
Un procès-verbal motivé est rédigé et signé par les parties
présentes. Il est notifié aux parties et déposé au greffe
du conseil de prud'hommes. Celui-ci produit effet obligatoire.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête
aux fins de conciliation vaut renonciation de sa demande.
Le secrétariat est assuré par la partie patronale.
La
commission prévoit elle-même les autres conditions et modalités
de fonctionnement. L'indemnisation de ses membres s'effectue
sur la base de l'article 7.
NOTA
: (1) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 511-1 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art
1er).
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Article
6

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TITRE
Ier : Commissions
décentralisées de conciliation : 1 Niveau de constitution.
en
vigueur étendu
Les
commissions décentralisées sont instituées au niveau des
régions administratives.
Toutefois, dans 3 régions :
- Ile-de-France ;
- Provence-Côte d'Azur ;
- Rhône-Alpes,
il est constitué, par dérogation, dans chacune d'elles,
2 régions distinctes de plein exercice, délimitées comme
suit :
Région
Ile-de-France :
D'une part, Ile-de-France 1 comprenant :
- 75 : Paris intra-muros ;
- 92 : Hauts-de-Seine ;
- 93 : Seine-Saint-Denis ;
- 94 : Val-de-Marne.
D'autre part, Ile-de-France 2 comprenant les autres départements
de la région d'Ile-de-France. Provence-Côte d'Azur :
D'une part, Côte d'Azur comprenant :
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Alpes-Maritimes ;
- Var.
D'autre part, Provence comprenant :
- Bouches-du-Rhône ;
- Vaucluse ;
- Hautes-Alpes.
Rhône-Alpes
:
D'une part, Rhône-Alpes comprenant les départements de la
région, à l'exception de Savoie et Haute-Savoie. D'autre
part, Savoie comprenant :
- Savoie ;
- Haute-Savoie.
Ces
dérogations sont limitatives.
Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée que par
un accord collectif modifiant le présent texte.
2
Mise en place
Les commissions décentralisées de conciliation seront mises
en place au plus tard le 31 décembre 1997. En cas de difficultés,
toute partie signataire de cette convention collective pourra
demander le concours de la direction régionale du travail
ou, le cas échéant, des directions départementales compétentes
afin de faciliter la mise en place effective de la commission
décentralisée concernée.
3
Composition
Chaque commission décentralisée est constituée à parts égales
de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré
à la présente convention collective, dans la limite de 10
pour le collège salarié et 10 pour le collège employeur.
Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 % de
professionnels en exercice depuis 18 mois au moins ou 2
saisons consécutives dans le ressort de la commission. Elle
peut être complétée :
- par des professionnels exerçant effectivement ladite profession,
même en dehors du ressort de la commission, et ce depuis
au moins 5 ans ;
- par des retraités ayant exercé la profession, même en
dehors du ressort de la commission, pendant au moins 10
ans ;
- par des représentants nationaux ou régionaux appartenant
aux organisations syndicales signataires de la présente
convention collective - ou y ayant adhéré ultérieurement
- et exerçant un rôle direct et effectif dans la représentation
syndicale des HRC. La profession est définie par référence
au champ d'application de la présente convention collective.
La commission se dotera d'un bureau composé d'un président,
d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire
adjoint. Les postes de vice-président et de secrétaire sont
détenus alternativement tous les 2 ans par 2 membres d'un
même collège, collège différent de celui dont sont issus
le président et le secrétaire adjoint. Les propositions
seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.
4
Rôle des commissions décentralisées
Les commissions décentralisées de conciliation sont chargées
des différends collectifs nés à l'occasion de l'application
de la présente convention collective nationale (1). Elles
ont aussi un pouvoir normatif afin de déterminer les dates
de saison dans leur région. En cas de divergence persistante
rendant impossible toute détermination de la saison, un
appel pourra être interjeté devant la commission nationale.
Cet appel suspend la décision de la commission décentralisée.
5
Saisine et mode de délibération
La commission est saisie par une des organisations syndicales
signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée au siège
de la commission, et exprimant les motifs de la saisine.
La commission se réunit et statue dans les 30 jours suivant
la réception de la lettre. La commission ne peut délibérer
que paritairement et en présence d'au moins 2 représentants
dans chaque collège. Elle se prononce par un vote : le vote
se fait à raison d'une voix par collège à la majorité absolue
des membres présents ou représentés au sein de chaque collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.
Lorsqu'elle intervient en matière de conciliation, elle
rédige un procès-verbal de conciliation signé par les parties.
Le procès-verbal est notifié aux parties et déposé au greffe
des prud'hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions
de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles,
refusent d'accepter les propositions formulées, un procès-verbal
motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission
sera établi la commission décentralisée peut alors saisir
en appel la commission nationale.
Le
secrétariat de la commission est assuré par le collège employeurs.
NOTA
: (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 522-1 et suivants du code du travail relatifs aux dispositions
concernant les procédures de règlement des conflits collectifs
du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
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Article
7

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TITRE
Ier : Indemnisation
des salariés : participant aux négociations ou instances
paritaires 1 Portée.
en
vigueur étendu
Le
présent article s'applique dans la limite maximale de 20
prises en charge par an et par organisation représentative
de salariés au niveau national, à raison de 4 délégués par
séance, pour les réunions plénières ou groupes de travail
tenus à Paris.
2
Maintien du salaire
Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui
sera payé par son employeur dans les mêmes conditions que
s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de la réunion.
3
Indemnités
Pour les salariés habitant l'Ile-de-France :
- un forfait d'un repas par séance d'une valeur de 6 fois
le minimum garanti (MG) ;
- un forfait transport par séance d'une valeur de 2 fois
le MG.
Pour
les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France (au maximum
2 délégués par organisation et par séance) :
- un forfait nuitée (chambre, couchette, petit-déjeuner)
par séance d'une valeur de 15 fois le MG ;
- un forfait de 2 repas par séance d'une valeur de 12 fois
le MG ;
- un forfait transport région parisienne par séance d'une
valeur de 2 fois le MG ;
- le remboursement du transport sur la base d'un billet
SNCF A/R en 2e classe, réduction déduite, quel que soit
le moyen de transport utilisé.
4
Modalités
Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés
figurant sur la liste de présence. Les justificatifs et
les demandes devront être transmises par l'organisation
syndicale représentative qui a mandaté le délégué dans les
30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé ce délai,
il y aura forclusion. Dans un délai qui ne dépassera pas
30 jours à partir de la présentation des justificatifs,
le remboursement sera effectué par les organisations patronales
aux organisations syndicales de salariés qui le répercuteront
à leurs délégués.
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Liberté
d'opinion et liberté syndicale

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TITRE
II : en
vigueur étendu
Les
parties contractantes reconnaissent l'entière liberté de
s'associer pour la défense collective des intérêts afférents
à leur condition de salariés et d'employeurs ainsi que la
pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action
dans le cadre de la loi et des autres dispositions conventionnelles.
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Article
8

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TITRE
II : Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Liberté
d'opinion.
en
vigueur étendu
L'entreprise
étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne
pas tenir compte de l'origine sociale ou ethnique, de l'appartenance
ou la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives
syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques
ou des croyances religieuses pour arrêter leurs décisions
de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement
de l'entreprise et notamment en ce qui concerne l'embauchage,
la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle,
l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux,
les mesures de discipline et de congédiement.
NOTA : Article étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 122-45 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997,
art 1er)
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Article
9

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TITRE
II : Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Droit syndical.
en
vigueur étendu
L'exercice
du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution
et par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur :
- la liberté d'affichage des communications syndicales s'entend
sur panneaux installés et désignés à cet effet dans des
endroits accessibles à l'ensemble du personnel du lieu de
travail. Simultanément à l'affichage, un exemplaire est
remis à la direction ou à l'un de ses représentants ;
- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
à l'intérieur de l'entreprise conformément à l'article L
412-7 du code du travail ;
- la diffusion des publications et tracts de nature syndicale
est autorisée dans les établissements aux heures d'entrée
et de sortie du personnel hors les locaux ouverts à la clientèle
;
- le contenu des affiches, publications et tracts est librement
déterminé par chaque organisation syndicale, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse
;
- les sections syndicales exercent leur droit de réunion
conformément aux dispositions de l'article L 412-10 du code
du travail dans l'enceinte de l'entreprise.
Des autorisations d'absence peuvent être accordées après
préavis d'au moins 15 jours aux syndiqués pourvus d'un mandat
régulier de leur organisation syndicale pour assister aux
réunions statutaires des organisations syndicales nationales,
sur présentation d'une convocation écrite nominative émanant
de celles-ci. Ces absences ne sont pas rémunérées. Elles
ne peuvent excéder dans une même année, et pour un même
salarié, le maximum de 6 jours. Des autorisations d'absence
sont accordées aux salariés qui participent aux réunions
visées à l'article 7 dans la limite d'un nombre de personnes
fixé par la présente convention collective. Dans ce cas,
le salarié est indemnisé dans les conditions dudit article.
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Article
10

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Liberté
d'opinion et liberté syndicale. Représentation du personnel.
en
vigueur étendu
Dispositions
communes
Remplacement
du délégué absent :
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte
tenu de la nature du poste, un délégué absent pour exercer
son mandat, quand la durée d'absence sera d'au moins une
demi-journée et moyennant un délai de prévenance de 48 heures.
Les modalités d'application seront précisées par accord
d'entreprise ou d'établissement.
Formation/rôle
des délégués en matière de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans l'accord de branche
sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle,
modifié par l'avenant du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice
des dispositions légales en vigueur :
1.
Les partenaires sociaux décident de privilégier et de considérer
parmi les actions prioritaires les actions de formation
ayant pour objectif :
- la formation des représentants et élus du personnel sur
la législation et leurs responsabilités sociales en matière
d'emploi et de formation.
2.
Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances
de représentation des salariés pour l'accomplissement de
leur mission dans le domaine de la formation : Les partenaires
sociaux confirment l'importance en matière de formation
:
- de l'information des délégués syndicaux ;
- de l'information et de la consultation des représentants
du personnel.
Et ce en conformité avec les textes en vigueur et dans le
respect de la diversité et de la spécificité du secteur.
A ce titre, une concertation sera engagée au sein de l'entreprise
avec les instances de représentation du personnel (délégués
syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise),
portant sur :
- les moyens d'expression des besoins et aspirations des
salariés ;
- le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées
pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs
et en faveur des différentes catégories de personnes, et,
en cas de plan pluriannuel, l'état de sa réalisation ;
- l'élaboration des propositions.
En cas de difficulté en matière d'emploi ou de formation,
ces mêmes instances ont la possibilité de faire appel aux
structures de la profession que sont la CNPE/IH et l'OPCA/FAFIH.
Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que les
conditions d'application du présent accord seront examinées
dans le cas des délibérations obligatoires des représentants
du personnel sur le plan de formation.
Le
déroulement de carrière des représentants :
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer
les dispositions légales et conventionnelles concernant
la protection dont bénéficient les représentants élus ou
désignés dans l'exercice de leurs fonctions.
1. L'apport des représentants élus ou désignés à la vie
socio-économique de leur établissement ne peut être efficace
que si celle-ci leur donne la possibilité d'exercer une
activité professionnelle correspondant à leur qualification.
Tout titulaire d'un mandat bénéficiera, à sa demande, d'un
entretien avec son responsable en vue de mettre en uvre,
si nécessaire, les moyens permettant d'intégrer ses responsabilités
sociales, sans pour autant que cela se traduise par une
dégradation de son travail, ni ne nuise à ses possibilités
d'évolution professionnelle.
2. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation
collective est l'occasion d'un enrichissement mutuel et
ne doit pas se révéler, pour le salarié, être une entrave
à un bon déroulement de carrière ni empêcher l'obtention
de promotions ou d'augmentations individuelles de salaire
:
- les représentants élus ou désignés par les organisations
syndicales ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats,
aux actions de formation professionnelle prévues au plan
de formation, au même titre et dans les mêmes conditions
que les autres salariés ;
- à l'issue d'un mandat, les représentants, élus ou désignés,
après concertation avec la direction de leur établissement
et/ou les responsables hiérarchiques concernés, bénéficient,
si nécessaire, d'une formation de nature à faciliter leur
réadaptation ou leur réorientation professionnelle, de façon
à leur permettre de pouvoir tirer parti du savoir-faire
acquis au service du bien commun.
Dispositions
particulières
Délégué syndical
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice
de ses fonctions dans les limites fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Délégué
du personnel
La représentation du personnel au titre des délégués du
personnel est organisée dans les établissements employant
au moins 11 salariés, selon les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le délégué du personnel informera, dès qu'il en aura connaissance,
son employeur de la date à laquelle il exercera son droit
aux heures de délégation.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter
les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires et à l'application :
- du code du travail ;
- des lois et règlements concernant l'hygiène et la sécurité
et la protection sociale ;
- des conventions et accords collectifs de travail applicables
dans l'entreprise.
Comité
d'entreprise
La représentation du personnel au titre du comité d'entreprise
est organisée dans les entreprises employant au moins 50
salariés, selon les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Le chef d'entreprise
verse au comité d'entreprise, conformément aux dispositions
légales, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel
équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant
s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales
et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier
le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel
équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met
à la disposition du comité un local aménagé et le matériel
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le membre du comité
d'entreprise informera, dès qu'il en aura connaissance,
son employeur de la date à laquelle il exercera son droit
aux heures de délégation.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente
de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion
et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production sans préjudice des dispositions
des articles L 432-1 et suivants du code du travail.
Délégation
unique du personnel
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise
a la faculté, conformément à la législation en vigueur,
de décider que les délégués du personnel constituent la
délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation
des délégués du personnel et du comité d'entreprise, s'ils
existent.
Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT)
La mise en place et le fonctionnement des CHS-CT sont organisés
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité du personnel saisonnier
dans les établissements saisonniers
Il s'agit de considérer qu'un salarié ayant effectué une
saison d'au moins 4 mois consécutifs, sans aucune interruption,
dans un établissement monosaisonnier de l'industrie hôtelière,
fermé en périodes d'intersaisons, dispose d'un « équivalent
ancienneté d'éligibilité » d'une année.
S'il s'agit d'un établissement bisaisonnier de l'industrie
hôtelière, fermé en périodes d'intersaisons, l'« équivalent
ancienneté » d'une année doit correspondre à un travail
du salarié de 3 mois consécutifs, sans aucune interruption,
pour chacune des saisons (été + hiver), étant entendu que,
si l'entreprise saisonnière réalise l'une des 2 saisons
sur une période inférieure à 3 mois, la présence sans interruption
du salairé durant la totalité de ladite saison est suffisante
pour la prise en compte de son « équivalent ancienneté ».
A défaut de dispositions spécifiques, l'année calendaire
de référence pour les établissements saisonniers se déroule
du 1er décembre au 30 novembre pour éviter de scinder le
début des saisons d'hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices comptables
de ces types d'entreprises saisonnières.
en
vigueur signataires
Dispositions communes
Remplacement du délégué absent :
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte
tenu de la nature du poste, un délégué absent pour exercer
son mandat, quand la durée d'absence sera d'au moins une
demi-journée et moyennant un délai de prévenance de 48 heures.
Les modalités d'application seront précisées par accord
d'entreprise ou d'établissement.
Formation/rôle
des délégués en matière de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans l'accord de branche
sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle,
modifié par l'avenant du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice
des dispositions légales en vigueur :
1. Les partenaires sociaux décident de privilégier et de
considérer parmi les actions prioritaires les actions de
formation ayant pour objectif :
- la formation des représentants et élus du personnel sur
la législation et leurs responsabilités sociales en matière
d'emploi et de formation.
2. Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances
de représentation des salariés pour l'accomplissement de
leur mission dans le domaine de la formation :
Les partenaires sociaux confirment l'importance en matière
de formation :
- de l'information des délégués syndicaux ;
- de l'information et de la consultation des représentants
du personnel.
Et ce en conformité avec les textes en vigueur et dans le
respect de la diversité et de la spécificité du secteur.
A ce titre, une concertation sera engagée au sein de l'entreprise
avec les instances de représentation du personnel (délégués
syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise),
portant sur :
- les moyens d'expression des besoins et aspirations des
salariés ;
- le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées
pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs
et en faveur des différentes catégories de personnes, et,
en cas de plan pluriannuel, l'état de sa réalisation ;
- l'élaboration des propositions.
En cas de difficulté en matière d'emploi ou de formation,
ces mêmes instances ont la possibilité de faire appel aux
structures de la profession que sont la CNPE/IH et l'OPCA/FAFIH.
Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que les
conditions d'application du présent accord seront examinées
dans le cas des délibérations obligatoires des représentants
du personnel sur le plan de formation.
Le
déroulement de carrière des représentants :
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer
les dispositions légales et conventionnelles concernant
la protection dont bénéficient les représentants élus ou
désignés dans l'exercice de leurs fonctions.
1. L'apport des représentants élus ou désignés à la vie
socio-économique de leur établissement ne peut être efficace
que si celle-ci leur donne la possibilité d'exercer une
activité professionnelle correspondant à leur qualification.
Tout titulaire d'un mandat bénéficiera, à sa demande, d'un
entretien avec son responsable en vue de mettre en uvre,
si nécessaire, les moyens permettant d'intégrer ses responsabilités
sociales, sans pour autant que cela se traduise par une
dégradation de son travail, ni ne nuise à ses possibilités
d'évolution professionnelle.
2. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation
collective est l'occasion d'un enrichissement mutuel et
ne doit pas se révéler, pour le salarié, être une entrave
à un bon déroulement de carrière ni empêcher l'obtention
de promotions ou d'augmentations individuelles de salaire
:
- les représentants élus ou désignés par les organisations
syndicales ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats,
aux actions de formation professionnelle prévues au plan
de formation, au même titre et dans les mêmes conditions
que les autres salariés ;
- à l'issue d'un mandat, les représentants, élus ou désignés,
après concertation avec la direction de leur établissement
et/ou les responsables hiérarchiques concernés, bénéficient,
si nécessaire, d'une formation de nature à faciliter leur
réadaptation ou leur réorientation professionnelle, de façon
à leur permettre de pouvoir tirer parti du savoir-faire
acquis au service du bien commun.
Dispositions
particulières
Délégué syndical
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice
de ses fonctions dans les limites fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Délégué
du personnel
La représentation du personnel au titre des délégués du
personnel est organisée dans les établissements employant
au moins 11 salariés, selon les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le délégué du personnel informera, dès qu'il en aura connaissance,
son employeur de la date à laquelle il exercera son droit
aux heures de délégation.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter
les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires et à l'application :
- du code du travail ;
- des lois et règlements concernant l'hygiène et la sécurité
et la protection sociale ;
- des conventions et accords collectifs de travail applicables
dans l'entreprise.
* Exceptionnellement, pour l'exercice du droit de réunion
des délégués du personnel, en cas d'impossibilité liée à
un manque de surface disponible ou à la taille de l'établissement,
une salle (de restaurant ou autre salle fréquentée par la
clientèle) sera mise à la disposition des délégués du personnel
selon les modalités suivantes :
- accord de l'employeur ;
- délai de prévenance ;
- utilisation de la salle hors de la présence de la clientèle
et dans les conditions permettant le libre déroulement de
la réunion* (1).
Comité d'entreprise
La représentation du personnel au titre du comité d'entreprise
est organisée dans les entreprises employant au moins 50
salariés, selon les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise, conformément
aux dispositions légales, une subvention de fonctionnement
d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale
brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux
activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait
déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de
moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale
brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé
et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Le membre du comité d'entreprise informera, dès qu'il en
aura connaissance, son employeur de la date à laquelle il
exercera son droit aux heures de délégation.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente
de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion
et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production sans préjudice des dispositions
des articles L 432-1 et suivants du code du travail.
Délégation
unique du personnel
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise
a la faculté, conformément à la législation en vigueur,
de décider que les délégués du personnel constituent la
délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation
des délégués du personnel et du comité d'entreprise, s'ils
existent.
Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT)
La mise en place et le fonctionnement des CHS-CT sont organisés
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité du personnel saisonnier
dans les établissements saisonniers
Il s'agit de considérer qu'un salarié ayant effectué une
saison d'au moins 4 mois consécutifs, sans aucune interruption,
dans un établissement monosaisonnier de l'industrie hôtelière,
fermé en périodes d'intersaisons, dispose d'un « équivalent
ancienneté d'éligibilité » d'une année.
S'il s'agit d'un établissement bisaisonnier de l'industrie
hôtelière, fermé en périodes d'intersaisons, l'« équivalent
ancienneté » d'une année doit correspondre à un travail
du salarié de 3 mois consécutifs, sans aucune interruption,
pour chacune des saisons (été + hiver), étant entendu que,
si l'entreprise saisonnière réalise l'une des 2 saisons
sur une période inférieure à 3 mois, la présence sans interruption
du salairé durant la totalité de ladite saison est suffisante
pour la prise en compte de son « équivalent ancienneté ».
A défaut de dispositions spécifiques, l'année calendaire
de référence pour les établissements saisonniers se déroule
du 1er décembre au 30 novembre pour éviter de scinder le
début des saisons d'hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices comptables
de ces types d'entreprises saisonnières.
NOTA : (1) Dispositions de l'alinéa exclues de l'extension
par arrêté du 3 décembre 1997 comme contraires aux dispositions
de l'article L 424-2 du code du travail (arrêté du 3 décembre
1997, art 1er).
|
Article
11

TITRE
III : Égalité
professionnelle. Egalité professionnelle entre hommes
et femmes.
en
vigueur étendu
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est réglée
selon la législation en vigueur.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut
entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou
minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,
directement ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de
ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux
qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou
une pratique professionnelle, de capacités découlant de
l'expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements
d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail
ou pour un travail égal, être fondées sur l'appartenance
des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
|
Article
12

TITRE
IV : Contrat
de travail. Embauche.
E
n
vigueur étendu
Le contrat individuel de travail est conclu pour une période
indéterminée ou déterminée. Il est établi en double exemplaire
dont l'un est remis au salarié, rédigé en français sous
réserve de l'article L 121-1 du code du travail.
Le salarié reçoit confirmation de son embauche par lettre
ou contrat écrit (voir modèle facultatif en annexe 3)
:
- à la prise du travail, soit par la remise du contrat
s'il est établi, soit par la remise du document reproduisant
les informations contenues dans la déclaration préalable
d'embauche ;
- en tout état de cause, le contrat doit être remis au
plus tard dans les 48 heures.
Devront obligatoirement figurer dans le contrat de travail
les mentions suivantes :
- référence aux textes conventionnels et accords d'entreprise
et règlement intérieur quand il existe ;
- immatriculation, nom, identité juridique de l'entreprise,
siège social ;
- lieu de travail (à défaut, indication du lieu de travail
fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est
occupé à divers endroits) ;
- fonction, statut, nature de l'emploi, niveau et échelon
de la grille de classifications ;
- rémunération au fixe ou au pourcentage sur le HT ou
le TTC en indiquant le taux du pourcentage et le minimum
garanti ;
- identité du salarié selon les dispositions légales ;
- durée du travail hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou
saisonnière ;
- période d'essai ;
- date et heure d'embauche ;
- nom et adresse de la ou des caisses de retraites complémentaires
et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance
;
- durée du congé payé.
S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, celui-ci
précisera notamment :
- lorsqu'il s'agit d'un remplacement, le nom et la qualification
du salarié remplacé ;
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance
du terme et le cas échéant une clause de renouvellement
;
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée
minimale pour laquelle il est conclu ;
- la désignation du poste de travail, et le cas échéant
si celui-ci figure sur la liste des postes à risques au
sens de l'article L 231-3-1 du code du travail.
Dès son entrée dans l'entreprise, chaque salarié doit
être informé de l'existence de la convention collective,
ainsi que du règlement intérieur et des accords d'entreprise
pour autant qu'ils existent.
Aux emplacements réservés aux communications destinées
au personnel, les salariés pourront :
- prendre connaissance du lieu de consultation de la convention
collective et de l'accord d'entreprise ;
- consulter le règlement intérieur.
|
Article
13

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à durée indéterminée.
en
vigueur étendu
Période d'essai :
Au cours de la période d'essai ou de son renouvellement,
l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat de
travail sans préavis ni indemnités de rupture. La période
d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.
La période d'essai, ainsi que sa durée, devra obligatoirement
être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche.
La durée de la période d'essai est de :
- cadres supérieurs : accord de gré à gré ;
- cadres : 3 mois pouvant être renouvelée une fois ;
- agents de maîtrise : 2 mois pouvant être renouvelée
une fois ;
- autres salariés : 1 mois pouvant être renouvelée une
fois. Le renouvellement n'est pas applicable aux salariés
de niveau I, échelon 1.
En cas de renouvellement de la période d'essai, un accord
écrit devra être établi entre les parties.
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Article
14

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à durée déterminée.
en
vigueur étendu
Les contrats à durée déterminée sont établis conformément
à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des
extra et des saisonniers sont précisées comme suit :
1
Extra
L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi
par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation
de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans
un établissement quelques heures, une journée entière
ou plusieurs journées consécutives dans les limites des
durées définies par l'article 21-2 c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement
des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre
civil pourra demander la requalification de son contrat
en contrat à durée indéterminée.
Le salaire de l'extra ne pourra être inférieur ni au minimum
conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle
il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait
dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié
sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente
et occupant les mêmes fonctions.
Les modalités de rémunération d'extra seront définies
d'un commun accord à l'embauche. En outre, à la fin du
contrat, le salarié perçoit une indemnité de congés payés
égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, quelle
que soit la durée du contrat.
Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois,
si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois
civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de
paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations
sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée.
Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera
remis conformément à la législation en vigueur.
2
Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément
aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles
L 122-1-1-3°, L 122-3-4, D 121-2, dans les établissements
permanents ou saisonniers pour des tâches normalement
appelées à se répéter chaque année à dates à peu près
fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de
vie collectifs.
L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée
totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être
ni inférieur à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve
de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées
lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent
être conclus :
a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux
dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ;
b) Pour une période comprise dans le cadre d'une saison
avec une durée minimum d'un mois ;
c) Pour une période correspondant à un complément d'activité
saisonnière en précisant les dates de début et de fin
de la période.
Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter
une clause de reconduction pour la saison suivante.
S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou
l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer
par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du
contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation,
la clause de reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant trois années
consécutives à partir de la date d'application de la convention
collective et couvrant toute la période d'ouverture de
l'établissement pourront être considérés comme établissant
avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée
sur la base des périodes effectives detravail.
|
Article
15

TITRE
IV : Contrat
de travail. Contrat à temps partiel.
en
vigueur étendu
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est
un contrat écrit. Il est régi par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Les syndicats de salariés représentatifs et les organisations
patronales représentatives s'engagent à ouvrir une renégociation
de l'accord de 1982 lors du premier semestre suivant la
date d'application de la présente convention.
|
Article
16

TITRE
IV : Contrat
de travail. Travailleurs handicapés.
en
vigueur étendu
Les entreprises s'engagent à favoriser l'insertion des
travailleurs handicapés, dans le cadre des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
|
Article
17

TITRE
IV : Contrat de travail. Promotion interne.
en
vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur
peut faire appel aux salariés de l'entreprise aptes à
occuper le poste.
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une
période probatoire qui ne peut excéder la durée de la
période d'essai prévue pour la catégorie professionnelle
correspondante. Pendant cette période, le montant de la
rémunération ne peut être inférieur au minimum conventionnel
du nouveau poste occupé.
A l'issue de la période probatoire, si le salarié est
confirmé dans le nouveau poste, sa rémunération effective
sera égale au montant minimum conventionnel du poste occupé
tel que défini dans la grille de classifications.
Dans le cas où l'essai ne s'avérerait pas satisfaisant,
la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans
un emploi équivalent, aux conditions de l'ancien poste,
ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
En cas d'absences temporaires, l'employeur a la possibilité
de proposer aux salariés de l'entreprise des promotions
temporaires.
Durant cette période, le salarié promu temporairement
perçoit une prime, étant entendu que le montant de la
rémunération, prime comprise, ne peut être inférieur au
minimum conventionnel du nouveau poste occupé.
Au retour du salarié remplacé, le salarié promu est réintégré
dans son ancien poste selon les conditions de ce poste,
sans que cela puisse constituer une rétrogradation.
|
Article
18

TITRE
V : Apprentissage et formation. Apprentissage.
en
vigueur étendu
L'embauche et la formation des apprentis sont effectuées
conformément à la réglementation en vigueur et aux accords
signés dans le cadre de la CNPE/IH, compte tenu de l'organisation
inhérente à la profession.
|
Article
19

TITRE
V : Apprentissage et formation. Formation professionnelle.
en
vigueur étendu
Les parties contractantes se conformeront aux dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles concernant
la formation professionnelle continue.
|
Article
20

TITRE
V : Apprentissage et formation. Stagiaires des écoles
hôtelières et autres écoles.
en
vigueur étendu
Sont considérés comme stagiaires les élèves suivant des
cours professionnels dans des collèges et établissements
d'enseignement hôtelier sous la direction et la surveillance
de ceux-ci dans le cadre d'une convention conclue entre
l'établissement scolaire et l'entreprise.
Les entreprises peuvent conclure des conventions de stage
avec les étudiants des autres écoles ou organismes qui
sont légalement habilités à proposer des stagiaires.
|
Article
20b

TITRE
VI : Durée et aménagement du temps de travail.
en
vigueur étendu
Conformément à l'article L 212-2 du code du travail, le
présent titre déroge au texte législatif réglementaire
ou accord antérieur traitant des mêmes sujets.
Cependant, les salariés travaillant sur la base d'un horaire
de 39 heures ou sur celle d'un régime d'équivalence plus
favorable que celui défini à l'article 21 continuent à
bénéficier de ces dispositions. De même, les personnels
paramédicaux des établissements ayant une activité de
thalassothérapie ne sont pas concernés par cet article.
|
Article
21

|
TITRE
VI : Durée et aménagement du temps de travail.
Temps de travail dans l'industrie hôtelière.
en
vigueur étendu
1. Durée du travail
Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire, au travail est
de 43 heures.
Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence
au travail est fixé comme suit :
Dans les établissement de plus de 10 salariés :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 44 heures ;
- après un an d'application de la présente convention :
43 heures.
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 45 heures ;
- après un an d'application de la présente convention :
44 heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention :
43 heures.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de
la convention collective et les modalités de calcul de cet
effectif s'effectuent selon les règles applicables en matière
de représentation dupersonnel.
Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence
au travail est fixée dans les conditions suivantes :
- à compter de la date d'application de la présente convention
: 50 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention : 48
heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention :
45 heures ;
- après 3 ans d'application de la présente convention :
43 heures.
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au
fixe s'entend sans réduction de salaire.
2
Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de
présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine
au-delà des durées fixées ci-dessus.
a) Toutefois, à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13
semaines, le paiement des heures supplémentaires définies
ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de
125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures
suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date
et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise
par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés
en fonction des nécessités du service et des besoins de
la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux
règles fixées par l'article L 212-5-1 du code du travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières
prévues par l'article L 212-5 du code du travail que les
heures supplémentaires non compensées dans les conditions
prévues au 2e alinéa du présent article à l'intérieur de
la période de trois mois ou treize semaines.
b) En cas de recours au repos compensateur de remplacement,
les dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988
s'appliquent comme suit :
« Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le
personnel dont les heures supplémentaires sont compensées
en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé
par l'article L 212-5 du code du travail est occupé sur
la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire
est remis au salarié.
Les chefs d'entreprise enregistrent sur un registre ou tout
autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque
salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement
effectuées, pour chacun des jours où il n'est pas fait une
stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois
par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du
travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits
acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin
de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois
considéré :
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles
ouvrent droit en application de l'article L 212-5 ;
- le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre
de ce dispositif. »
c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales
suivantes, heures supplémentaires comprises :
Durées maximales journalières :
Cuisiniers : 11 heures ;
Autres salariés : 11 h 30 ;
Veilleurs de nuit : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
:
Cuisiniers : 50 heures.
Autres salariés :
:-----------:----------------------: : : ANNEES D'APPLICATION : : EFFECTIF :-------------:--------: : :A LA DATE : : : :d'application: 1 : :-----------:-------------:--------: :Entreprise : : : :de plus de : : : :10 salariés: 51 h 00 : 50 h 00: :-----------:-------------:--------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 52 h 00 51 h 00: :-----------:-------------:--------:
:-----------:-------------------: : :ANNEE D'APPLICATION: : EFFECTIF :-------------------: : : 2 : :-----------:-------------------: :Entreprise : : :de plus de : : :10 salariés: 50 h 00 : :-----------:-------------------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 50 h 00 : :-----------:-------------------:
Veilleurs de nuit :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 57 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective
: 55 heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention collective
: 52 heures ;
- après 3 ans d'application de la présente convention collective
: 50 heures.
Durées maximales hebdomadaires absolues :
Cuisiniers : 52 heures.
Autres salariés :
:-----------:----------------------: : : ANNEES D'APPLICATION : : EFFECTIF :-------------:--------: : :A LA DATE : : : :d'application: 1 : :-----------:-------------:--------: :Entreprise : : : :de plus de : : : :10 salariés: 53 h 00 : 52 h 00: :-----------:-------------:--------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 54 h 00 53 h 00: :-----------:-------------:--------:
:-----------:-------------------: : :ANNEE D'APPLICATION: : EFFECTIF :-------------------: : : 2 : :-----------:-------------------: :Entreprise : : :de plus de : : :10 salariés: 52 h 00 : :-----------:-------------------: :Entreprises: : :de 10 : : :salariés : : :au plus : 52 h 00 : :-----------:-------------------:
Veilleurs de nuit :
- à compter de la date d'application de la présente convention
collective : 59 heures ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective
: 57 heures ;
- après 2 ans d'application de la présente convention collective
: 54 heures ;
- après 3 ans d'application de la présente convention collective
: 52 heures.
Les modalités d'application des points a et b du présent article
feront l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne
le personnel payé au pourcentage.
3 Repos hebdomadaire
a) Pour les établissements qui appliquent les deux jours de
repos consécutifs ou non, les avantages demeurent acquis au
personnel.
b) Pour les autres établissements :
A la date d'application de la présente convention collective,
les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de
repos hebdomadaire consécutifs ou non.
Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus,
les deux jours de repos hebdomadaire seront mis en application
dans un délai de :
- 2 ans à compter de la date d'application de la présente
convention collective.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de
la convention collective et les modalités de calcul s'effectuent
selon les règles applicables en matière de représentation
du personnel.
Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies
au niveau de chaque établissement par l'employeur après consultation
des représentants du personnel ou à défaut des salariés et
en tenant compte des besoins de la clientèle.
Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale
de 35 heures consécutives entre deux journées de travail.
Dans les établissements permanents
(pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier)
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux
salariés dans les conditions suivantes :
a) 1,5 jour consécutif ou non :
- un jour et demi consécutif ;
- un jour une semaine, deux la semaine suivante non obligatoirement
consécutifs ;
- un jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;
- un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans
que le cumul puisse être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
b) Une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes
:
Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence
de deux jours par mois.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard :
- dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans
les établissements permanents de plus de 10 salariés ;
- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les
établissements permanents de 10 salariés au plus.
Il sera compensé soit :
- par journée entière ;
- par demi-journée ;
- par demi-journée pour l'attribution du solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard
dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit
pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement
ce délai maximal de report, mais doit être considérée comme
un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.
Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront
pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais
impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération
:
- à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos
dans les établissements permanents de 10 salariés au plus
;
- à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos
dans les établissements de plus de 10 salariés.
Dans les établissements saisonniers (1)
(et pour les salariés sous contrat saisonnier
des établissements permanents)
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux
salariés dans les conditions suivantes :
a) Un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu
que l'article L 221-22 du code du travail concernant la suspension
du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que
le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison
est applicable).
b) Les deux demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires
peuvent être différées et reportées à concurrence de quatre
jours par mois par journée entière ou par demi-journée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives
avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin
de la saison par journée entière.
Les jours découlant de l'application du paragraphe a et les
demi-journées de repos non pris dans le cadre de la saison
par un système quelconque de report donnent lieu à une compensation
soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.
4 Temps de repos entre deux jours de travail
Le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour
l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures
consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.
Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené
à 10 heures dans les conditions suivantes :
41 Champ de la dérogation
a) Sont concernés par la dérogation :
- les salariés des établissements saisonniers ;
- les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les
établissements permanents ;
- les salariés des établissements des communes qui bénéficient
d'un fonds d'action locale touristique (2) ;
- ou qui ont été désignées par la commission décentralisée.
b) Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la dérogation
les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre
tel que le temps consacré au trajet aller retour n'excède
pas une demi-heure.
c) En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour
lesquels les dispositions de l'article L 213-9 du code du
travail s'appliquent.
42 Conditions et contreparties de la dérogation
- la dérogation ouvre droit à l'attribution, au bénéfice du
salarié concerné, d'un repos compensateur de 20 minutes chaque
fois qu'il y est recouru ;
- ce temps de repos cumulable doit être pris au plus tard
dans le mois suivant l'ouverture du droit. Le temps de repos
non attribué au terme de ce délai est payé ;
- lorsque, dans une même semaine, l'employeur a eu recours
trois fois à la dérogation, il ne peut user de la possibilité
de suspendre dans sa totalité le repos hebdomadaire ;
- la durée pendant laquelle la mise en uvre de cette dérogation
est possible est fixée sur proposition des commissions décentralisées
par la commission paritaire nationale. A titre transitoire,
et dans un délai d'un an suivant la date d'application de
la convention collective, dans les départements où cette dérogation
n'aurait pas été mise en place, l'employeur peut la mettre
en uvre pendant une durée qui ne peut excéder 26 semaines
par an ;
- dans un délai de deux années, les commissions décentralisées
auront le pouvoir de définir la durée pendant laquelle la
mise en uvre de cette dérogation est possible. Les parties
s'engagent dans ce délai à se réunir afin d'en définir le
cadre ;
- quel que soit leur mode d'organisation du travail, les employeurs
ayant recours à la dérogation doivent ouvrir un registre ou
tout autre document réputé équivalent sur lequel sont mentionnés
à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié
ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation
a été utilisée. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail et émargé par le salarié une fois par semaine.
Il peut être consulté par le ou les délégués du personnel
pendant les heures d'ouverture de bureau.
5 Contingent d'heures supplémentaires hors
autorisation administrative
Le contingent d'heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
compensées en temps, utilisables sans avoir recours à l'autorisation
de l'inspecteur du travail est fixé à :
- 160 heures par an pour les établissements permanents ;
- 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers.
Pour les veilleurs de nuit :
- 210 heures à compter de la date d'application de la présente
convention collective ;
- 190 heures après un an d'application de la présente convention
collective ;
- 170 heures après deux ans d'application de la présente convention
collective ;
- 160 heures après trois ans d'application de la présente
convention collective.
6 Affichage et contrôle de la durée du travail
a) En cas d'horaire collectif, l'affichage des horaires s'effectue
conformément aux dispositions des articles D 212-17 et suivants
du code du travail.
b) En cas d'horaire non collectif, les dispositions des articles
D 212-21 et D 212-22 du code du travail s'appliquent comme
suit :
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe
au sens de l'article D 212-20 ne sont pas occupés selon le
même horaire collectif de travail affiché :
- la durée du travail de chaque salarié concerné doit être
décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens,
des heures de début et de fin de chaque période de travail
ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées
;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du
nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Ce document est émargé par le salarié et tenu à la disposition
de l'inspection du travail ;
- un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin
de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra
comporter, en plus des mentions relatives à l'ouverture du
droit au repos compensateur, les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le
début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours
du mois distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs
de remplacement du paiement des heures supplémentaires ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises
au cours du mois.
c) Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout
le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément
à la législation en vigueur (art R 221-10 et 221-11 du code
du travail).
En outre, en cas de report des jours de repos selon les dispositions
prévues à l'article 21 (3°), un registre ou tout autre document
doit comporter notamment les mentions suivantes :
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le
mois considéré ;
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour
le mois considéré ;
- les délais maximums de report pour les demi-journées ou
journées.
NOTA : (1) « Dont l'ouverture n'excède pas neuf mois par an
» selon le décret du 2 août 1979.
NOTA : (2) La liste de ces communes peut être consultée dans
chaque préfecture. |
Article
22

TITRE
VI : Durée et aménagement du temps de travail. Aménagement
du temps de travail.
en
vigueur étendu
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont régies
par les dispositions :
- de la modulation ;
- du cycle ;
- de l'annualisation et saisonnalisation.
221 Modulation (accord du 1er décembre 1988)
1
Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet, aux conditions
ci-après, d'une modulation hebdomadaire établie sur la
base d'un horaire moyen, de telle sorte que les heures
effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent
arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation
adoptée correspondant à tout ou partie de l'année.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait
que la mise en place de la modulation ne doit pas être
interprétée comme une incitation à adopter systématiquement
le plafond maximal, mais considérée comme un élément de
souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement
et dans la mesure où l'activité économique de l'entreprise
le justifie.
Compte tenu de la diversité des entreprises relevant du
champ d'application de la présente convention collective,
les parties reconnaissent la possibilité aux entreprises
ou établissements de définir, par accord d'entreprise
ou d'établissement, des modalités particulières d'application.
Toutefois, les dispositions définies ci-après sont réputées
suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises ou
établissements d'appliquer la modulation sans accord complémentaire,
en permettant de prendre en compte une durée hebdomadaire
jusqu'à 48 heures de travail par semaine.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement applique les dispositions
relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur
doit enregistrer sur un registre ou tout autre document
émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée
hebdomadaire de travail effectuée par le salarié considéré.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection
du travail.
2
Période de modulation
La période de modulation ne saurait être supérieure à
douze mois consécutifs. La modulation s'apprécie soit
sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice comptable,
soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise
ou d'établissement.
Pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une
partie de l'année, la période de modulation est la durée
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
3
Horaire moyen
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire
de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire pratiqué
par le personnel concerné, si cet horaire est inférieur
à trente-neuf heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est
fixée à quarante-huit heures par semaine. La limite inférieure
est fixée à trente heures par semaine.
En aucun cas la limite supérieure de quarante-huit heures
ne sera effectuée pendant plus de quatre semaines consécutives.
Lorsque,
compte tenu de la modulation de l'horaire hebdomadaire
de travail, la durée du travail tombe en deçà de trente-(Mot
exclu de l'extension) heures par semaine, l'entreprise
ou l'établissement est fondé à solliciter le bénéfice
de l'indemnisation au titre du chômage partiel, tel que
prévu par la loi.
Dans le cadre de la modulation (soit entre trente-(Terme
exclu de l'extension) heures et quarante-huit heures),
les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heure supplémentaire, ni à repos
compensateur, si elles sont strictement compensées en
période de basse activité.
4
Contreparties
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation,
les salariés concernés bénéficient des contreparties suivantes
:
a) Dans les entreprises ou établissements mettant en place
la modulation, le salaire brut de base correspondant à
l'horaire hebdomadaire supérieur à 39 heures pratiqué
précédemment (heures supplémentaires exclues), perçu par
les salariés présents au jour du passage à 39 heures,
sera maintenu.
Cette disposition est strictement limitée aux entreprises
ou établissements désirant appliquer le système de modulation
prévu par la loi du 19 juin 1987.
b) Dans les entreprises ou établissements pratiquant un
horaire collectif inférieur ou égal à 39 heures par semaine
:
- soit un temps de formation de 15 % des heures effectuées
au-delà de 39 heures et dans la limite de 48 heures ;
- soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées
dans les limites définies au paragraphe précédent, ou
l'équivalent en salaire ;
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise
ou d'établissement.
5
Programme indicatif
La modulation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux
délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et
d'une consultation des membres du CHS-CT du comité d'entreprise
ou d'établissement, ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la
connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 72 heures
à l'avance.
Les variations d'activité et les impondérables inhérents
à la profession peuvent, par exception, justifier qu'en
cas de changement d'horaire les salariés concernés en
soient avisés l'avant-veille avec un délai minimum de
36 heures.
6
Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble
de cette même période, 39 heures par semaine travaillée,
les heures effectuées au-delà ouvrent droit :
- à une majoration de salaire de 25 % :
- le cas échéant, au repos compensateur de 20 % prévu
au premier alinéa de l'article L 212-5-1 ;
- à un temps de formation de 15 % ou un repos compensateur
de 10 % des heures effectuées au-delà de 39 heures ou
l'équivalent en salaire ou toute autre contrepartie définie
par accord d'entreprise ou d'établissement, sauf si en
cours d'année ces heures ont déjà donné lieu aux majorations
de salaire prévues à l'article L 212-5-1 ou à un repos
équivalent.
7
Rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique
des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire
moyen, un compte de compensation est institué pour chaque
salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle
régulière indépendante de l'horaire réel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées
au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a
été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées
avec le salaire du mois considéré.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation
par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur
la base de la rémunération régulée ; la même règle est
appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement
et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli
la totalité de la période de modulation, sa rémunération
devra être régularisée sur la base de son temps réel de
travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation
immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation
provisoire de chaque salarié un mois avant la fin de la
période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître
que la durée de travail est inférieure en moyenne sur
la période de modulation à la durée de présence convenue
dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées,
si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation
mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise ou
de l'établissement et devront être effectuées dans le
mois suivant l'arrêt des comptes, faute de quoi elles
seront acquises au salarié.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours
de la période de modulation, le salarié licencié conserve,
s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée
qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.
8
Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas
échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée
ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser,
s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation
hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de
la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps de travail effectif.
9
Personnel cadre
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation
dans l'entreprise ou l'établissement, le personnel cadre,
à l'exception du personnel cadre administratif et des
services généraux, bénéficie de quatre jours de congés
supplémentaires par an.
Ce congé supplémentaire ne saurait se cumuler avec les
dispositions de l'article 21-7 (1) , de la présente convention
collective ou tout autre texte applicable en ce domaine
dans l'industrie hôtelière.
10.
Repos hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues
à l'article 21-3 de la présente convention collective
demeurent applicables en cas de mise en place de la modulation
du temps de travail.
222 Cycle (accord du 23 mai 1989)
1
Le cycle de travail. - Définition et mise en place
11
Le cycle de travail :
Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie
hôtelière est organisé de telle sorte que le repos hebdomadaire
est donné au salarié le plus souvent par roulement. Cela
peut entraîner la pratique d'horaires différents d'une
semaine à l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc
comme un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises
de la profession.
12
Définition et mise en place :
Le cycle est une période multiple de la semaine au sein
de laquelle la durée de présence au travail est répartie
de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle
à l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas
les dispositions prévues par l'article 22-1 sur la modulation
peuvent organiser la répartition de la durée de présence
au travail sous forme de cycle d'au maximum douze semaines.
2
Décompte de la durée de travail dans le cadre du cycle
21 La durée de présence au travail peut varier d'une semaine
à l'autre, aux conditions suivantes :
- la répartition des durées de présence hebdomadaire est
fixe à l'intérieur du cycle et se répète à l'identique
d'un cycle à l'autre ;
- la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la durée
du cycle est établie par référence aux durées prévues
par l'article 21. Cette durée hebdomadaire moyenne peut
également être établie par référence à la durée légale
de travail, soit 39 heures, ou des durées comprises entre
39 heures et les seuils fixés par l'article précité ;
- les durées maximales journalières, durées maximales
hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires
absolues devront, en tout état de cause, être respectées
;
- toute heure de présence au travail accomplie au-delà
des durées hebdomaires fixées dans le cadre du cycle tel
que prévu aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est considérée
comme heure supplémentaire et fait l'objet des majorations
prévues à l'article L 212-5 du code du travail.
22 Dans les établissements permanents ayant instauré le
régime du cycle, le report d'une partie du repos hebdomadaire
prévu à l'article 21-3 est inclus de façon fixe et définitive
dans la définition du cycle.
Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à faire
accomplir à un salarié un travail pendant plus de six
jours consécutifs ni mettre en cause les avantages acquis
au titre de l'article 21-3.
23 Dans les établissements saisonniers ayant instauré
le cycle, la possibilité de suspendre l'intégralité du
repos hebdomadaire prévu à l'article 21-3 ne peut être
mise en uvre qu'une seule fois par période entière de
huit semaines.
3
Lissage de la rémunération
Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient
d'une rémunération mensuelle régulière indépendante des
fluctuations d'horaires. Cette rémunération mensuelle
est établie par référence à la durée hebdomadaire moyenne
du cycle, telle que prévue au 21 ci-dessus.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies,
celles-ci font l'objet d'un paiement majoré s'ajoutant
à la rémunération de la période au cours de laquelle elles
ont été effectuées.
4
Formalités administratives
L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet
d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise
ou d'établissement et d'une consultation des membres du
CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement ou des
délégués du personnel.
La même procédure s'applique en cas d'interruption ou
de changement de cycle. Un cycle ne peut être interrompu
qu'au terme de la durée initialement fixée. L'interruption
du cycle avant terme entraîne la requalification des heures
effectuées chaque semaine par référence au régime du droit
commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est affichée
sur le lieu de travail. Une copie est transmise à l'inspecteur
du travail.
La mention « horaire cyclique » figure sur le bulletin
de paie des salariés dont l'horaire est organisé sous
forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document
réputé équivalent la durée hebdomadaire de travail effectuée
par chaque salarié. Ce document, tenu à la disposition
de l'inspecteur du travail, est émargé par le salarié
une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les délégués
du personnel pendant les heures d'ouverture de bureau.
5 Modalités d'application
L'organisation
du travail sous forme de cycle peut être mise en place
pour tout ou partie du personnel.
223
Annualisation et saisonnalisation du temps de travail
Dans l'industrie hôtelière, très marquée par les variations
de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la
flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre
aux exigences des métiers de service.
Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à l'annualisation,
l'industrie hôtelière, dans la perspective du développement
de l'emploi, met en place une nouvelle organisation du
travail sur toute l'année.
Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une annualisation
ou saisonnalisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire
moyen de 42 heures de travail pour le personnel concerné
de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en
deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le
cadre de la période annuelle de référence ou de la période
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Aussi, la durée du travail effectuée par le salarié varie
sur tout ou partie de l'année en fonction du rythme d'activité
de l'entreprise.
Les dispositions définies ci-après sont réputées suffisantes
pour qu'elles permettent aux entreprises ou établissements
d'appliquer l'annualisation ou la saisonnalisation sans
accord complémentaire.
2231
Annualisation
Dans le cadre de l'annualisation, la modulation s'apprécie
soit sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice
comptable, soit sur la durée d'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement si celle-ci est supérieure à 9 mois.
En aucun cas la période d'annualisation ne saurait être
supérieure à 12 mois consécutifs.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas)
:
L'horaire moyen servant de base à l'annualisation est
l'horaire de 42 heures par semaine pour le personnel concerné
calculé sur les 12 mois ou sur la durée d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à
repos compensateur, si elles sont strictement compensées
à l'intérieur de la période de référence.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales
suivantes :
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
:
49 heures ;
- durées maximales hebdomadaires absolues : 51 heures.
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre
document émargé par le salarié, une fois par semaine,
la durée hebdomadaire effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place
l'annualisation, le salaire de base perçu correspondant
à l'horaire hebdomadaire supérieur à 42 heures (heures
supplémentaires exclues) sera maintenu pour les salariés
présents au jour du passage à 42 heures.
c) Programme indicatif :
L'annualisation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux
délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et
des membres du CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la
connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 48 heures
à l'avance.
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période d'annualisation excède en moyenne, sur l'ensemble
de cette même période, 42 heures pour le personnel concerné,
par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà
ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos
compensateur de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures
effectuées au-delà de 42 heures en appliquant une majoration
de 25 % aux 8 premières heures effectuées au-delà de cette
moyenne et une majoration de 50 % à compter de la 9e heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration
un repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues
à l'article 21-3 demeurent applicables en cas de mise
en place de l'annualisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif d'annualisation
ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas particuliers :
- personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
:
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat
de travail devra préciser les conditions et les modalités
de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de
la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps de travail effectif.
L'annualisation peut être établie et adaptée, selon les
modalités susvisées, sur un horaire hebdomadaire moyen
supérieur à 32 heures et inférieur à 42 heures par semaine
pour le personnel concerné.
2232
Saisonnalisation
Dans le cadre de la saisonnalisation, la modulation s'apprécie
pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une
partie de l'année sur la durée d'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas)
:
L'horaire moyen servant de base à la saisonnalisation
est l'horaire de 42 heures par semaine pour le personnel
concerné calculé sur la durée d'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni à
repos compensateur si elles sont strictement compensées
à l'intérieur de la période de référence.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales
suivantes :
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
: 49 heures ;
- durées maximales hebdomadaires absolues : 51 heures.
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre
document émargé par le salarié, une fois par semaine,
la durée hebdomadaire effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place
la saisonnalisation le salaire de base perçu correspondant
à l'horaire hebdomadaire supérieur à 42 heures (heures
supplémentaires exclues) sera maintenu pour les salariés
présents au jour du passage à 42 heures.
c) Programme indicatif :
La saisonnalisation est établie selon une programmation
indicative devant faire l'objet d'une communication préalable
aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement
et des membres du CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la
connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 48 heures
à l'avance.
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période de la saisonnalisation excède en moyenne,
sur l'ensemble de cette même période, 42 heures pour le
personnel concerné, par semaine travaillée, les heures
effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire
ou à un repos compensateur de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures
effectuées au-delà de 42 heures en appliquant une majoration
de 25 % aux 8 premières heures effectuées au-delà de cette
moyenne et une majoration de 50 % à compter de la 9e heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration
un repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues
à l'article 21-3 demeurent applicables en cas de mise
en place de la saisonnalisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif de saisonnalisation
ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas particuliers :
- Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
:
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat
de travail devra préciser les conditions et les modalités
de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de
la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps de travail effectif.
La saisonnalisation peut être établie et adaptée, selon
les modalités susvisées, sur un horaire hebdomadaire moyen
supérieur à 32 heures et inférieur à 42 heures par semaine
pour le personnel concerné.
NOTA : (1) L'article 21-7 n'existe plus dans la version
de la convention collective telle qu'elle a été finalement
signée.
en
vigueur signataires
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont régies
par les dispositions :
- de la modulation ;
- du cycle ;
- de l'annualisation et saisonnalisation.
221
Modulation (accord du 1er décembre 1988)
1
Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet, aux conditions
ci-après, d'une modulation hebdomadaire établie sur la
base d'un horaire moyen, de telle sorte que les heures
effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent
arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation
adoptée correspondant à tout ou partie de l'année.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait
que la mise en place de la modulation ne doit pas être
interprétée comme une incitation à adopter systématiquement
le plafond maximal, mais considérée comme un élément de
souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement
et dans la mesure où l'activité économique de l'entreprise
le justifie.
Compte tenu de la diversité des entreprises relevant du
champ d'application de la présente convention collective,
les parties reconnaissent la possibilité aux entreprises
ou établissements de définir, par accord d'entreprise
ou d'établissement, des modalités particulières d'application.
Toutefois, les dispositions définies ci-après sont réputées
suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises ou
établissements d'appliquer la modulation sans accord complémentaire,
en permettant de prendre en compte une durée hebdomadaire
jusqu'à 48 heures de travail par semaine.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement applique les dispositions
relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur
doit enregistrer sur un registre ou tout autre document
émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée
hebdomadaire de travail effectuée par le salarié considéré.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection
du travail.
2
Période de modulation
La période de modulation ne saurait être supérieure à
douze mois consécutifs. La modulation s'apprécie soit
sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice comptable,
soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise
ou d'établissement.
Pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une
partie de l'année, la période de modulation est la durée
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
3
Horaire moyen
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire
de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire pratiqué
par le personnel concerné, si cet horaire est inférieur
à trente-neuf heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est
fixée à quarante-huit heures par semaine. La limite inférieure
est fixée à trente heures par semaine.
En aucun cas la limite supérieure de quarante-huit heures
ne sera effectuée pendant plus de quatre semaines consécutives.
Lorsque, compte tenu de la modulation de l'horaire hebdomadaire
de travail, la durée du travail tombe en deçà de trente-*neuf*
(2) heures par semaine, l'entreprise ou l'établissement
est fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnisation
au titre du chômage partiel, tel que prévu par la loi.
Dans le cadre de la modulation (soit entre trente-*neuf*
(3) heures et quarante-huit heures), les heures effectuées
au-delà de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration
pour heure supplémentaire, ni à repos compensateur, si
elles sont strictement compensées en période de basse
activité.
4
Contreparties
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation,
les salariés concernés bénéficient des contreparties suivantes
:
a) Dans les entreprises ou établissements mettant en place
la modulation, le salaire brut de base correspondant à
l'horaire hebdomadaire supérieur à 39 heures pratiqué
précédemment (heures supplémentaires exclues), perçu par
les salariés présents au jour du passage à 39 heures,
sera maintenu.
Cette disposition est strictement limitée aux entreprises
ou établissements désirant appliquer le système de modulation
prévu par la loi du 19 juin 1987.
b) Dans les entreprises ou établissements pratiquant un
horaire collectif inférieur ou égal à 39 heures par semaine
:
- soit un temps de formation de 15 % des heures effectuées
au-delà de 39 heures et dans la limite de 48 heures ;
- soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées
dans les limites définies au paragraphe précédent, ou
l'équivalent en salaire ;
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise
ou d'établissement.
5
Programme indicatif
La modulation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux
délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et
d'une consultation des membres du CHS-CT du comité d'entreprise
ou d'établissement, ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la
connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 72 heures
à l'avance.
Les variations d'activité et les impondérables inhérents
à la profession peuvent, par exception, justifier qu'en
cas de changement d'horaire les salariés concernés en
soient avisés l'avant-veille avec un délai minimum de
36 heures.
6
Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble
de cette même période, 39 heures par semaine travaillée,
les heures effectuées au-delà ouvrent droit :
- à une majoration de salaire de 25 % :
- le cas échéant, au repos compensateur de 20 % prévu
au premier alinéa de l'article L 212-5-1 ;
- à un temps de formation de 15 % ou un repos compensateur
de 10 % des heures effectuées au-delà de 39 heures ou
l'équivalent en salaire ou toute autre contrepartie définie
par accord d'entreprise ou d'établissement, sauf si en
cours d'année ces heures ont déjà donné lieu aux majorations
de salaire prévues à l'article L 212-5-1 ou à un repos
équivalent.
7
Rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique
des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire
moyen, un compte de compensation est institué pour chaque
salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle
régulière indépendante de l'horaire réel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées
au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a
été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées
avec le salaire du mois considéré.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation
par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur
la base de la rémunération régulée ; la même règle est
appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement
et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli
la totalité de la période de modulation, sa rémunération
devra être régularisée sur la base de son temps réel de
travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation
immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation
provisoire de chaque salarié un mois avant la fin de la
période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître
que la durée de travail est inférieure en moyenne sur
la période de modulation à la durée de présence convenue
dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées,
si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation
mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise ou
de l'établissement et devront être effectuées dans le
mois suivant l'arrêt des comptes, faute de quoi elles
seront acquises au salarié.
* En cas d'indisponibilité de celui-ci, le délai d'un
mois commencera à courir dès le jour de la reprise de
son travail* (4).
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours
de la période de modulation, le salarié licencié conserve,
s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée
qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.
8
Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas
échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée
ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser,
s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation
hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de
la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps de travail effectif.
9
Personnel cadre
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation
dans l'entreprise ou l'établissement, le personnel cadre,
à l'exception du personnel cadre administratif et des
services généraux, bénéficie de quatre jours de congés
supplémentaires par an.
Ce congé supplémentaire ne saurait se cumuler avec les
dispositions de l'article 21-7 (1) , de la présente convention
collective ou tout autre texte applicable en ce domaine
dans l'industrie hôtelière.
10.
Repos hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues
à l'article 21-3 de la présente convention collective
demeurent applicables en cas de mise en place de la modulation
du temps de travail.
222
Cycle (accord du 23 mai 1989)
1
Le cycle de travail. - Définition et mise en place
11 Le cycle de travail :
Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie
hôtelière est organisé de telle sorte que le repos hebdomadaire
est donné au salarié le plus souvent par roulement. Cela
peut entraîner la pratique d'horaires différents d'une
semaine à l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc
comme un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises
de la profession.
12 Définition et mise en place :
Le cycle est une période multiple de la semaine au sein
de laquelle la durée de présence au travail est répartie
de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle
à l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas
les dispositions prévues par l'article 22-1 sur la modulation
peuvent organiser la répartition de la durée de présence
au travail sous forme de cycle d'au maximum douze semaines.
2
Décompte de la durée de travail dans le cadre du cycle
21 La durée de présence au travail peut varier d'une semaine
à l'autre, aux conditions suivantes :
- la répartition des durées de présence hebdomadaire est
fixe à l'intérieur du cycle et se répète à l'identique
d'un cycle à l'autre ;
- la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la durée
du cycle est établie par référence aux durées prévues
par l'article 21. Cette durée hebdomadaire moyenne peut
également être établie par référence à la durée légale
de travail, soit 39 heures, ou des durées comprises entre
39 heures et les seuils fixés par l'article précité ;
- les durées maximales journalières, durées maximales
hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires
absolues devront, en tout état de cause, être respectées
;
- toute heure de présence au travail accomplie au-delà
des durées hebdomaires fixées dans le cadre du cycle tel
que prévu aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est considérée
comme heure supplémentaire et fait l'objet des majorations
prévues à l'article L 212-5 du code du travail.
22
Dans les établissements permanents ayant instauré le régime
du cycle, le report d'une partie du repos hebdomadaire
prévu à l'article 21-3 est inclus de façon fixe et définitive
dans la définition du cycle.
Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à faire
accomplir à un salarié un travail pendant plus de six
jours consécutifs ni mettre en cause les avantages acquis
au titre de l'article 21-3.
23
Dans les établissements saisonniers ayant instauré le
cycle, la possibilité de suspendre l'intégralité du repos
hebdomadaire prévu à l'article 21-3 ne peut être mise
en uvre qu'une seule fois par période entière de huit
semaines.
3
Lissage de la rémunération
Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient
d'une rémunération mensuelle régulière indépendante des
fluctuations d'horaires. Cette rémunération mensuelle
est établie par référence à la durée hebdomadaire moyenne
du cycle, telle que prévue au 21 ci-dessus.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies,
celles-ci font l'objet d'un paiement majoré s'ajoutant
à la rémunération de la période au cours de laquelle elles
ont été effectuées.
4 Formalités administratives
L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet
d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise
ou d'établissement et d'une consultation des membres du
CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement ou des
délégués du personnel.
La même procédure s'applique en cas d'interruption ou
de changement de cycle. Un cycle ne peut être interrompu
qu'au terme de la durée initialement fixée. L'interruption
du cycle avant terme entraîne la requalification des heures
effectuées chaque semaine par référence au régime du droit
commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est affichée
sur le lieu de travail. Une copie est transmise à l'inspecteur
du travail.
La mention « horaire cyclique » figure sur le bulletin
de paie des salariés dont l'horaire est organisé sous
forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document
réputé équivalent la durée hebdomadaire de travail effectuée
par chaque salarié. Ce document, tenu à la disposition
de l'inspecteur du travail, est émargé par le salarié
une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les délégués
du personnel pendant les heures d'ouverture de bureau.
5 Modalités d'application
L'organisation du travail sous forme de cycle peut être
mise en place pour tout ou partie du personnel.
223
Annualisation et saisonnalisation du temps de travail
Dans l'industrie hôtelière, très marquée par les variations
de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la
flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre
aux exigences des métiers de service.
Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à l'annualisation,
l'industrie hôtelière, dans la perspective du développement
de l'emploi, met en place une nouvelle organisation du
travail sur toute l'année.
Définition
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une annualisation
ou saisonnalisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire
moyen de 42 heures de travail pour le personnel concerné
de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en
deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le
cadre de la période annuelle de référence ou de la période
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Aussi, la durée du travail effectuée par le salarié varie
sur tout ou partie de l'année en fonction du rythme d'activité
de l'entreprise.
Les dispositions définies ci-après sont réputées suffisantes
pour qu'elles permettent aux entreprises ou établissements
d'appliquer l'annualisation ou la saisonnalisation sans
accord complémentaire.
2231
Annualisation
Dans le cadre de l'annualisation, la modulation s'apprécie
soit sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice
comptable, soit sur la durée d'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement si celle-ci est supérieure à 9 mois.
En aucun cas la période d'annualisation ne saurait être
supérieure à 12 mois consécutifs.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas)
:
L'horaire moyen servant de base à l'annualisation est
l'horaire de 42 heures par semaine pour le personnel concerné
calculé sur les 12 mois ou sur la durée d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à
repos compensateur, si elles sont strictement compensées
à l'intérieur de la période de référence.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales
suivantes :
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
:
49 heures ;
- durées maximales hebdomadaires absolues : 51 heures.
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre
document émargé par le salarié, une fois par semaine,
la durée hebdomadaire effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place
l'annualisation, le salaire de base perçu correspondant
à l'horaire hebdomadaire supérieur à 42 heures (heures
supplémentaires exclues) sera maintenu pour les salariés
présents au jour du passage à 42 heures.
c) Programme indicatif :
L'annualisation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux
délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et
des membres du CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la
connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 48 heures
à l'avance.
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période d'annualisation excède en moyenne, sur l'ensemble
de cette même période, 42 heures pour le personnel concerné,
par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà
ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos
compensateur de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures
effectuées au-delà de 42 heures en appliquant une majoration
de 25 % aux 8 premières heures effectuées au-delà de cette
moyenne et une majoration de 50 % à compter de la 9e heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration
un repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues
à l'article 21-3 demeurent applicables en cas de mise
en place de l'annualisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif d'annualisation
ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas particuliers :
- personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
:
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat
de travail devra préciser les conditions et les modalités
de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de
la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps de travail effectif.
L'annualisation peut être établie et adaptée, selon les
modalités susvisées, sur un horaire hebdomadaire moyen
supérieur à 32 heures et inférieur à 42 heures par semaine
pour le personnel concerné.
2232
Saisonnalisation
Dans le cadre de la saisonnalisation, la modulation s'apprécie
pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une
partie de l'année sur la durée d'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et de repas)
:
L'horaire moyen servant de base à la saisonnalisation
est l'horaire de 42 heures par semaine pour le personnel
concerné calculé sur la durée d'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent
lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni à
repos compensateur si elles sont strictement compensées
à l'intérieur de la période de référence.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales
suivantes :
- durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
: 49 heures ;
- durées maximales hebdomadaires absolues : 51 heures.
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre
document émargé par le salarié, une fois par semaine,
la durée hebdomadaire effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en place
la saisonnalisation le salaire de base perçu correspondant
à l'horaire hebdomadaire supérieur à 42 heures (heures
supplémentaires exclues) sera maintenu pour les salariés
présents au jour du passage à 42 heures.
c) Programme indicatif :
La saisonnalisation est établie selon une programmation
indicative devant faire l'objet d'une communication préalable
aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement
et des membres du CHS-CT, du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la
connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaires).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés 48 heures
à l'avance.
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration
de la période de la saisonnalisation excède en moyenne,
sur l'ensemble de cette même période, 42 heures pour le
personnel concerné, par semaine travaillée, les heures
effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire
ou à un repos compensateur de remplacement.
L'entreprise devra majorer la rémunération des heures
effectuées au-delà de 42 heures en appliquant une majoration
de 25 % aux 8 premières heures effectuées au-delà de cette
moyenne et une majoration de 50 % à compter de la 9e heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration
un repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos hebdomadaire :
Les dispositions relatives aux repos hebdomadaires prévues
à l'article 21-3 demeurent applicables en cas de mise
en place de la saisonnalisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif de saisonnalisation
ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas particuliers :
- Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
:
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat
de travail devra préciser les conditions et les modalités
de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de
la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps de travail effectif.
La saisonnalisation peut être établie et adaptée, selon
les modalités susvisées, sur un horaire hebdomadaire moyen
supérieur à 32 heures et inférieur à 42 heures par semaine
pour le personnel concerné.
NOTA : (1) L'article 21-7 n'existe plus dans la version
de la convention collective telle qu'elle a été finalement
signée.
NOTA : (2) Mot exclu de l'extension au regard des limites
fixées à l'accès au chômage partiel par le 2° de l'article
L 212-4-8 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997,
art 1er).
NOTA : (3) Terme exclu de l'extension (arrêté du 3 décembre
1997, art 1er).
NOTA : (4) Alinéa exclu de l'extension de l'accord de
décembre 1988 et exclu de l'extension de la convention
collective en vertu du premier alinéa de l'article L 212-8
du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
|
Article
23

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Congés
payés.
en
vigueur étendu
Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail
chez le même employeur équivalent à un mois de travail effectif
a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de
travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté
pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail
le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article
L 212-5-1 du code du travail, la période d'arrêt pour accident
du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une
durée ininterrompue d'un an, les congés de formation, le
congé de maternité, les congés pour événements familiaux,
les congés de formation économique, sociale et syndicale,
à l'exclusion des congés de maladie et des autres jours
de congés non payés. Sont également considérées comme périodes
de travail effectif pour la détermination de la durée du
congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un
apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national
à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court
du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit
la date d'embauche ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction
des nécessités du service, de la situation de famille, de
l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués
du personnel. Ce tableau est affiché un mois avant le premier
départ.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être
changés sauf circonstances exceptionnelles et après consultation
de l'employeur et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le
31 octobre de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger
ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail,
sauf accord avec son employeur.
Conformément à l'article L 223-3 du code du travail, quelle
que soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur
temps de travail au cours de l'année de référence, les jeunes
travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année
précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global
de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas
rémunérés.
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis
par l'article L 223-8 du code du travail.
en
vigueur signataires
Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail
chez le même employeur équivalent à un mois de travail effectif
a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de
travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté
pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail
le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article
L 212-5-1 du code du travail, la période d'arrêt pour accident
du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une
durée ininterrompue d'un an, les congés de formation, le
congé de maternité, les congés pour événements familiaux,
les congés de formation économique, sociale et syndicale,
à l'exclusion des congés de maladie et des autres jours
de congés non payés. Sont également considérées comme périodes
de travail effectif pour la détermination de la durée du
congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un
apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national
à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court
du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit
la date d'embauche ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction
des nécessités du service, de la situation de famille, de
l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués
du personnel. Ce tableau est affiché un mois avant le premier
départ.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être
changés sauf circonstances exceptionnelles et après consultation
de l'employeur et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le
31 octobre de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger
ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail,
sauf accord avec son employeur.
Conformément à l'article L 223-3 du code du travail, quelle
que soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur
temps de travail au cours de l'année de référence, les jeunes
travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année
précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global
de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas
rémunérés.
* Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21
ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours
de congé supplémentaires payés par enfant à charge. Le congé
supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède
pas 6 jours* (1).
* Les ressortissants des DOM-TOM et les salariés étrangers
hors Union européenne travaillant en France peuvent, avec
l'accord de l'employeur constaté par écrit, cumuler leurs
congés payés sur deux ans* (2).
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis
par l'article L 223-8 du code du travail.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension comme contraire à
l'article L 123-2 du code du travail (arrêté du 3 décembre
1997, art 1er).
NOTA : (2) Alinéa exclu de l'extension au regard du caractère
annuel des congés payés posé par l'article L 223-1 du code
du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
|
Article
24

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Indemnités
de congé.
en
vigueur étendu
L'indemnité de congé est fixée au 1/10 de la rémunération
brute perçue au cours de la période de référence, ou au
salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué
à travailler. Le salarié bénéficiera de la formule la
plus avantageuse, en application de l'article L 223-11
du code du travail.
Pour le personnel rémunéré au pourcentage, la base de
calcul de l'indemnité est fixée au 1/10 de la rémunération
totale perçue au cours de la période de référence précédant
le congé.
Pour le personnel rémunéré directement au pourboire, conformément
à l'article L 223-12 du code du travail, la base de calcul
de l'indemnité est celle fixée par l'échelle forfaitaire
de sécurité sociale, les avantages en nature étant inclus.
Il est rappelé que le montant des sommes versées au titre
des congés payés ne doit, en aucun cas, être prélevé sur
la masse de service.
Il est précisé que tout salarié embauché sous contrat
à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice
de congés payés pour le travail effectivement accompli,
qu'elle qu'ait été la durée du contrat de travail, dès
lors qu'il n'a pas pu prendre effectivement lesdits congés.
|
Article
251

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Congés
pour événements familiaux.
en
vigueur étendu
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion
de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle
d'absence de :
- 4 jours pour le mariage du salarié ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou
pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés
accordés pour ce même enfant en vertu des articles L 122-26
et L 122-26-1 du code du travail ;
- 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère ;
- 1 jour pour le décès d'un grand-parent.
Sous condition d'ancienneté de trois mois, il sera attribué
un congé de :
- 1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère ou d'une s ur ;
- 3 jours au maximum pour présélection militaire.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la
rémunération.
Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue
de son absence dès que possible.
Tous les congés doivent être pris au moment de l'événement
ou dans les conditions prévues par la loi.
Si l'événement survient pendant la période de congés annuels,
aucun congé compensateur ni indemnité ne seront dus de
ce fait.
Lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à
plus de 500 kilomètres aller-retour de son lieu de travail,
il bénéficie d'un jour supplémentaire non rémunéré, pouvant
être pris ou non sur les congés, en accord avec son responsable
hiérarchique.
|
Article
252

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Congés
pour enfant malade.
en
vigueur étendu
Un congé pour enfant malade est accordé selon les dispositions
légales en vigueur.
|
Article
26

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Jours
fériés.
en
vigueur étendu
261 1er Mai
1. Si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de
l'entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre
du personnel :
Il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations
:
- les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal
;
- les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.
2. Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour
l'entreprise et que l'employeur décide de fermer l'entreprise
:
Il se devra d'assurer la rémunération normale.
3. Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise
:
Il y a lieu de régler :
- une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant
à cette journée (non compris les avantages en nature)
pour les salariés payés au fixe ;
- une indemnité égale au montant de la répartition du
service pour cette journée pour les salariés payés au
service.
262
Autres jours fériés
Modalités d'application
1° Les établissements permanents :
- à la date d'application de la convention collective,
les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise
chez un même employeur bénéficieront en plus du 1er Mai
d'un jour férié ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective,
de 2 jours fériés plus le 1er Mai ;
- après 2 ans d'application de la présente convention
collective, de 3 jours fériés plus le 1er Mai.
2° Les établissements saisonniers (et pour les salariés
sous contrats saisonniers des établissements permanents)
:
Les salariés ayant effectué deux saisons consécutives
chez un même employeur bénéficieront, pendant la période
d'ouverture de l'établissement, en plus du 1er Mai le
cas échéant, de jours fériés accordés selon les modalités
suivantes :
- si la période d'ouverture est inférieure à 4 mois (et
pour le salarié sous contrat saisonnier inférieur à 4
mois dans un établissement permanent) : 1 jour férié à
la date d'application de la présente convention collective
;
- si la période d'ouverture est comprise entre 4 mois
et 9 mois (et pour le salarié sous contrat saisonnier
de 4 à 9 mois au plus dans un établissement permanent)
:
- 1 jour férié à la date d'application de la présente
convention collective ;
- 2 jours fériés supplémentaires après 1 an d'application
de la présente convention collective.
3° Les établissements ouverts plus de 9 mois :
Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des
établissements permanents sauf pour les salariés sous
contrat saisonnier.
Modalités complémentaires :
- seulement dans le cas où l'activité de l'établissement
nécessite la présence du salarié les jours fériés retenus,
l'intéressé devra bénéficier d'une journée de compensation
;
- le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne
pas lieu à compensation ou indemnisation ;
- le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune
réduction du salaire conformément à la réglementation
en vigueur.
|
Article
27
TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Congés
de formation économique, sociale et syndicale.
en
vigueur étendu
Conformément à la législation en vigueur, il peut être
accordé au salarié qui en fait la demande un congé de
formation économique, sociale et syndicale.
|
Article
28

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Maternité.
en
vigueur étendu
Le congé maternité est régi par la législation en vigueur.
|
Article
29

TITRE
VII : Congés et suspension du contrat de travail. Maladie,
accidents du travail, maladie professionnelle, inaptitude.
en
vigueur étendu
291 Inaptitude reconnue au sens de l'article L 122-24-4
du code du travail
292
Indemnisation
1. Conditions d'indemnisation en cas de maladie :
Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément
de rémunération est garanti dans les conditions ci-après
:
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant
de la maladie ou accident doit être dûment constatée par
un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur
dans les 48 heures.
L'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance
dans les 48 heures à la caisse primaire de sécurité sociale
dont relève la victime.
Le délai de déclaration part du jour de l'accident lorsque
celui-ci se produit sur le lieu de travail, du jour où
l'employeur a reçu la lettre recommandée du salarié lorsque
l'accident se produit hors des locaux de l'établissement
(1).
Pour être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation,
le salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres
pays de la CEE ;
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2. Point de départ de l'indemnisation :
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation court
:
- à compter du premier jour d'absence en cas d'accident
du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou
de maladie professionnelle ;
- à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres
cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit
commun).
3. Garantie de rémunération :
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée
de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés
perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30
jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette
rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de
10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté en
sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
4. Rémunération prise en considération :
La rémunération qui doit être prise en considération pour
le calcul de la garantie de rémunération est celle qui
correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé
dans l'entreprise. Toutefois si, par suite de l'absence
de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail
devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas
prise en considération pour la fixation de la rémunération.
5. Cas des salariés percevant une rémunération variable
:
Dans ce cas, le salaire qui aurait été gagné pendant les
diverses périodes d'absence donnant lieu à indemnisation,
notamment lorsqu'elles sont de longue durée, doit être
« significatif au regard de l'absence indemnisée », ce
qui peut conduire à retenir soit celui de la période de
paie précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu
au cours d'une période plus longue, le trimestre par exemple.
6. Arrêts de travail successifs :
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des
indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois
précédents.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été
indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation
ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau
ci-dessous.
7. Déduction des indemnités de la sécurité sociale :
Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend
déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit
de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes
complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités
de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple,
de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse, elles
sont réputées être servies intégralement (1).
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire
à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération
nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué
à travailler.
(1) Accidents de travail
(2) Maladie - Accident de trajet
(3) A 90 % du salaire brut
(4) A 66,66 % du salaire brut
:-----------------------: : INDEMNISATION PAR : : PERIODE DE 12 MOIS : :-----------:-----------: : Point de : : : départ : Durée : :----------:-----:-----:-----:-----: :ANCIENNETE: (1) : (2) : (3) : (4) : :----------:-----:-----:-----:-----: : 3 à 8 ans:1er :11eme: 30 : 30 : : :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: : 8 à :1er :11eme: 40 : 40 : :13ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :13 à :1er :11eme: 50 : 50 : :18 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :18 à :1er :11eme: 60 : 60 : :23 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :23 à :1er :11eme: 70 : 70 : :28 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :28 à :1er :11eme: 80 : 80 : :33 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :33 ans :1er :11eme: 90 : 90 : :et plus :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----:
NOTA : (1) Alinéas (deux) étendu sous réserve des dispositions
de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre
1977 (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
en
vigueur signataires
291 Inaptitude reconnue au sens de l'article L 122-24-4
du code du travail
292 Indemnisation
1. Conditions d'indemnisation en cas de maladie :
Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément
de rémunération est garanti dans les conditions ci-après
:
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant
de la maladie ou accident doit être dûment constatée par
un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur
dans les 48 heures.
* La victime d'un accident du travail doit en informer ou
en faire informer l'employeur dans la journée où l'accident
s'est produit, ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas
de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes*
(2).
L'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance
dans les 48 heures à la caisse primaire de sécurité sociale
dont relève la victime.
Le délai de déclaration part du jour de l'accident lorsque
celui-ci se produit sur le lieu de travail, du jour où l'employeur
a reçu la lettre recommandée du salarié lorsque l'accident
se produit hors des locaux de l'établissement (1).
Pour être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation,
le salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres
pays de la CEE ;
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2. Point de départ de l'indemnisation :
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation court :
- à compter du premier jour d'absence en cas d'accident
du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de
maladie professionnelle ;
- à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas
(maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).
3. Garantie de rémunération :
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de
l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent
90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants,
ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de
10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus,
sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
4. Rémunération prise en considération :
La rémunération qui doit être prise en considération pour
le calcul de la garantie de rémunération est celle qui correspond
à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans
l'entreprise. Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé,
l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté,
cette augmentation ne serait pas prise en considération
pour la fixation de la rémunération.
5. Cas des salariés percevant une rémunération variable
:
Dans ce cas, le salaire qui aurait été gagné pendant les
diverses périodes d'absence donnant lieu à indemnisation,
notamment lorsqu'elles sont de longue durée, doit être «
significatif au regard de l'absence indemnisée », ce qui
peut conduire à retenir soit celui de la période de paie
précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu au
cours d'une période plus longue, le trimestre par exemple.
6. Arrêts de travail successifs :
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des
indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois
précédents.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées
au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation
ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau
ci-dessous.
7. Déduction des indemnités de la sécurité sociale :
Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend
déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de
la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires
de prévoyance. Lorsque les indemnités de sécurité sociale
sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation
ou d'une sanction de la caisse, elles sont réputées être
servies intégralement (1).
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire
à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération
nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué
à travailler.
(1) Accidents de travail
(2) Maladie - Accident de trajet
(3) A 90 % du salaire brut
(4) A 66,66 % du salaire brut
:-----------------------: : INDEMNISATION PAR : : PERIODE DE 12 MOIS : :-----------:-----------: : Point de : : : départ : Durée : :----------:-----:-----:-----:-----: :ANCIENNETE: (1) : (2) : (3) : (4) : :----------:-----:-----:-----:-----: : 3 à 8 ans:1er :11eme: 30 : 30 : : :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: : 8 à :1er :11eme: 40 : 40 : :13ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :13 à :1er :11eme: 50 : 50 : :18 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :18 à :1er :11eme: 60 : 60 : :23 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :23 à :1er :11eme: 70 : 70 : :28 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :28 à :1er :11eme: 80 : 80 : :33 ans :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----: :33 ans :1er :11eme: 90 : 90 : :et plus :jour :jour :jours:jours: :----------:-----:-----:-----:-----:
NOTA : (1) Alinéas (deux) étendu sous réserve des dispositions de l'article 7
de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 3 décembre 1997,
art 1er).
NOTA : (2) Alinéa exclu de l'extension comme contraire aux dispositions de l'article
7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du
19 janvier 1978 (arrêté du 3 décembre 1997, art 1er).
|
Article
30

TITRE
VIII : Rupture du contrat de travail. Préavis.
en
vigueur étendu
301 Démission
Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme
suit :
:--------:--------:-------: :Moins de: 6 mois :Plus de: : 6 mois : à moins:2 ans : : :de 2 ans: : :---------:--------:--------:-------: :CADRES : 1 mois : 3 mois :3 mois : : : : : : :MAÎTRISE :15 jours: 1 mois :2 mois : : : : : : :EMPLOYES : 8 jours:15 jours:1 mois : :---------:--------:--------:-------:
Le
salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée
avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre
décharge.
302 Licenciement
En dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat
de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée
en fonction de l'ancienneté continue comme suit, sauf faute
grave ou faute lourde.
:--------:--------:-------: :Moins de: 6 mois :Plus de: : 6 mois : à moins:2 ans : : :de 2 ans: : :---------:--------:--------:-------: :CADRES : 1 mois : 3 mois :3 mois : : : : : : :MAÎTRISE :15 jours: 1 mois :2 mois : : : : : : :EMPLOYES : 8 jours: 1 mois :2 mois : :---------:--------:--------:-------:
Les
procédures de licenciement sont fixées conformément à la législation
en vigueur.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde,
les salariés à temps complet ont la faculté de s'absenter
pour chercher un emploi dans la limite de 2 heures par jour
de travail pendant la durée du préavis avec un maximum égal
à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures
sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement
un jour par l'employeur, un jour par le salarié à condition
d'être prises en dehors des heures de services des repas à
la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie
de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis,
il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes
précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour
les salariés licenciés. |
Article
31

TITRE
VIII : Rupture du contrat de travail. Dispositions spécifiques
au licenciement pour motif économique.
en
vigueur étendu
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs
non inhérents à la personne du salarié résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification
substantielle du contrat de travail, consécutive notamment
à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En cas de licenciements collectifs, les critères à retenir
pour fixer l'ordre des licenciements sont les suivants,
conformément à l'article L 321-1-1 du code du travail
:
- charges de famille ;
- ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement
;
- situation des salariés qui présentent des caractéristiques
sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile, notamment des personnes handicapées et des
salariés âgés ;
- les qualités professionnelles appréciées par catégories.
|
Article
32

TITRE
VIII : Rupture du contrat de travail. Indemnisation de
licenciement.
en
vigueur étendu
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors
du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés
ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire
mensuel brut par année d'ancienneté ;
- au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année
d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté
au-delà de 10 ans, si le salarié peut bénéficier de la
loi sur la mensualisation.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de
l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des
12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la
formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers
des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier
cas, toute prime ou gratification de caractère annuel
ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant
cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec
aucune autre indemnité de même nature.
|
Article
33

TITRE
VIII : Rupture du contrat de travail. Départ à la retraite.
en
vigueur étendu
1 A l'initiative du salarié
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour
bénéficier d'une pension de retraite devra informer son
employeur par lettre recommandée avec accusé de réception
en observant un préavis égal à celui dû en cas de licenciement
sans que cela puisse excéder 2 mois. Il percevra une indemnité
de départ à la retraite fixée comme suit :
- pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/2 mois
de salaire ;
- pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois
;
- pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois
1/2 ;
- pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires
bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ
à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour
le salarié.
2
A l'initiative de l'employeur
L'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du
salarié que si ce dernier remplit les 2 conditions suivantes
:
- pouvoir bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein
;
- remplir les conditions d'âge minimum.
L'employeur est tenu d'observer un préavis égal au préavis
dû en cas de licenciement.
Le salarié a droit aux indemnités suivantes :
- soit l'indemnité minimum légale de licenciement ;
- soit l'indemnité de licenciement de l'accord sur la
mensualisation lorsque le salarié remplit les conditions
pour en bénéficier.
|
Article
34

TITRE
IX : Salaires et classifications. Classifications.
en
vigueur étendu
L'industrie des hôtels, cafés, restaurants a fait l'objet
d'évolutions importantes ces dernières années. Compte
tenu de la diversité des entreprises, celles-ci regroupent
des métiers différents. De nouvelles méthodes de travail
et de nouvelles fonctions sont apparues. Un système de
classification adapté a donc été négocié.
Ce système répond à la volonté des parties signataires
de valoriser les métiers de la profession et d'améliorer
son image de marque afin, notamment, d'attirer du personnel
qualifié et de retenir les salariés expérimentés en leur
offrant un itinéraire et un avenir professionnels.
I - Dispositions générales
Les entreprises visées par le présent accord relevant
d'un des secteurs économiques le plus représentatif de
l'image de marque de la France, la qualité de l'accueil
et du service à la clientèle appliquée selon les normes
et procédure en vigueur dans chaque établissement doit
être le souci permanent de tous ceux qui y travaillent.
Courtoisie et disponibilité doivent conduire le comportement
de chacun.
L'organisation du travail tient compte de la nécessité
d'emplois utilisant la plurivalence et la pluriaptitude
des salariés.
Chaque employé participe aux travaux communs et peut être
amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du
caractère spécifique de chacun des établissements, l'activité
de service ayant cette particularité de devoir, avant
tout, s'adapter aux besoins du client.
La profession met en uvre des denrées hautement périssables.
En conséquence, constituent également une préoccupation
permanente :
- l'hygiène et la propreté du matériel, des locaux et
des personnes. Tous les postes sont entretenus par chacun
;
- les exigences de la sécurité assurée par tous.
Tous les salariés, quel que soit leur niveau de classification,
exécutent les tâches qui leur sont confiées avec la conscience
professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de l'exécution
de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui
leur est confié.
II. - Système de classification
La diversité des entreprises visées par la présente convention
collective a créé l'obligation pour les parties de trouver
un système de classification adaptable à tous les types
d'entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode des critères classants a été retenue.
Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur
de l'entreprise, eu égard au contenu et caractéristiques
professionnelles de chacun des emplois qui y existent.
La classification ainsi opérée est indépendante de la
personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle.
La pluriaptitude étant un facteur important dans l'activité
des HCR, cette notion sera retenue, pour le classement
de l'emploi, selon :
- que le salarié exerce un métier correspondant à une
activité principale avec des travaux occasionnels : c'est
le métier qui déterminera le classement dans la grille
;
- que le salarié non qualifié exerce de façon permanente
plusieurs activités : la prise en compte de ses diverses
activités sera réalisée par l'application du critère «
type d'activités » pouvant conférer un échelon supplémentaire.
1 Présentation
La grille de classification des emplois dans les HRC faisant
l'objet de l'annexe d'application n° 1 est basée sur 4
critères.
Elle comprend 5 niveaux de qualification, avec 3 échelons
par niveau, 2 pour le niveau 4.
Chaque critère est développé en fonction des niveaux et
des échelons.
Lue horizontalement, la grille donne pour un même échelon
les critères minima exigés par le poste, critères qui
se complètent sans priorité ni hiérarchie entre eux, le
salarié devant répondre aux 4 définitions.
Lue verticalement, la grille révèle la graduation de valeur
des critères entre les différents échelons et niveaux.
En annexe à la présente convention collective, 45 emplois
repères ont été classés afin de guider les entreprises
dans la mise en place de leur propre classement. Ces 45
emplois déterminés comme les plus courants dans la profession
et faisant l'objet de l'annexe ont été classés sur une
grille. Il ne s'agit nullement d'une liste exhaustive
des emplois.
Si l'analyse des fonctions à l'intérieur d'une entreprise
aboutit à l'utilisation d'appellations autres que celles
des 45 emplois ou à un positionnement des emplois repères
différent de celui de la convention collective nationale,
l'entreprise aura la faculté de conclure un accord afin
de mettre en place une classification adaptée à sa forme
d'exploitation.
2 Définition des critères classants :
a) Compétences (expérience et/ou formation requises) :
Il s'agit de déterminer à l'intérieur de l'entreprise,
pour un poste donné, si une formation est exigée pour
occuper le poste, et, dans l'affirmative, quel type de
formation.
La formation peut être acquise par la filière scolaire,
la formation sur le tas, la formation professionnelle,
la formation continue, l'expérience.
Les connaissances font obligatoirement référence aux diplômes
créés ou agréés par l'éducation nationale et la CNPE/IH.
La référence aux diplômes ne signifie pas l'exigence de
la possession des diplômes mais l'exigence de l'acquisition
effective et donc contrôlable des connaissances équivalentes.
b) Contenu de l'activité (ex-type d'activité) :
Ce critère caractérise la nature et le degré de difficulté
des travaux à exécuter, pour le poste considéré, et tient
compte du mode d'organisation du travail dans l'entreprise.
c) Autonomie :
Ce critère caractérise le degré de liberté dont le salarié
dispose dans la réalisation de son travail en tenant compte
des consignes, instructions, directives reçues dans le
cadre de l'organisation générale du travail et dans les
limites préalablement fixées.
L'étendue du champ d'autonomie dont dispose le titulaire
est en rapport avec la fréquence des contrôles et interventions
hiérarchiques auxquels il est soumis.
d) Responsabilité :
Tous les salariés d'une entreprise, quel que soit le niveau
de qualification, sont responsables, c'est-à-dire doivent
répondre des tâches et missions qui leur sont confiées
: responsabilité devant son chef hiérarchique de ses propres
travaux et, le cas échéant, des travaux de ses propres
collaborateurs.
III. - Clauses supplémentaires
Titulaires d'un diplôme de niveau V :
Le titulaire d'un diplôme HCR de niveau V ou bénéficiant
d'une formation qualifiante de même niveau reconnue par
la CNPE/IH, qui est embauché pour un emploi correspondant
à sa qualification, accède au minimum directement au niveau
II, échelon 1.
Prise en compte de l'expérience professionnelle :
Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I, justifiant
de 3 ans de service continus, décomptés à partir de la
signature de la présente convention, bénéficieront, dans
cette entreprise, d'un échelon supplémentaire.
|
Article
35

|
TITRE
IX : Salaires et classifications. Salaires.
en
vigueur étendu
351 Les différents modes de rémunération
Les différents modes de rémunération peuvent être mis en
place dans les entreprises relevant du champ d'application
de la présente convention collective :
- la rémunération au fixe ;
- la rémunération au forfait ;
- la rémunération au pourcentage conformément aux dispositions
des articles L 147-1 et suivants du code du travail ;
- une rémunération mixte : fixe plus pourcentage ;
- ou tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini
par le contrat de travail.
Dans les départements où une réglementation a été instituée
en ce qui concerne le personnel appelé à être rémunéré au
service ou en ce qui concerne le mode de répartition dudit
service, les employeurs devront s'y conformer.
352 Salaire et accessoires au salaire
Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la
première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels
que les avantages en nature par exemple.
1. Salaire :
Les salaires correspondant aux différentes durées de présence
visées à l'article 211 sont calculés sur la base de 43 heures
de travail effectif.
Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent
pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement
sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité
du temps de présence au travail est assimilée à un temps
de travail effectif.
Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures
et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence
ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures
de travail effectif.
Les modalités de calcul des salaires correspondant à des
durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils
définis à l'article 211 sont précisées dans l'annexe d'application
n° 2.
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire
métropolitain sont déterminées dans le respect des salaires
minimaux conventionnels suivants :
:-----------------:----------------: : NIVEAU : MONTANT : : : (en francs) : :-----------------:----------------: : Niveau I : : : : Echelon 1 : 37,91 : : Echelon 2 : 38,20 : : Echelon 3 : 38,40 : :-----------------:----------------: : Niveau II : : : : Echelon 1 : 38,70 : : Echelon 2 : 39,30 : : Echelon 3 : 39,80 : :-----------------:----------------: : Niveau III : : : : Echelon 1 : 40,10 : : Echelon 2 : 41,30 : : Echelon 3 : 42,60 : :-----------------:----------------: : Niveau IV : : : : Echelon 1 : 43,20 : : Echelon 2 : 45,80 : :-----------------:----------------: : Niveau V : : : : Echelon 1 : 47,10 : : Echelon 2 : 52,80 : : Echelon 3 : 59,10 : :-----------------:----------------:
2. Les avantages en nature :
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont
déterminées conformément à la réglementation en vigueur,
à savoir les articles D 141-5 et suivants du code du travail.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture
et logement sont évalués conformément aux dispositions de
l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du
travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires,
ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution
supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée
par la réglementation en vigueur.
TITRE
X : Prévoyance.
en
vigueur étendu
Les syndicats de salariés représentatifs et les organisations
patronales représentatives s'engagent à ouvrir une négociation
spécifique sur la prévoyance lors du premier semestre
suivant la date d'application de la présente convention.
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